Selon une des formules de M. ROLLAND, « les décisions individuelles doivent toujours être prise en vertu d'une décision générale et en conformité avec elle. C'est là une conséquence du principe de la subordination de l'Administration à la loi. » Malheureusement, il arrive bien souvent que l'administration, dépositaire du pouvoir de puissance publique, ce qui d'ailleurs la place au-dessus du citoyen, ne respecte pas ce principe et ainsi ne soumet pas à la loi. Elle commet de temps à autre des irrégularités et des illégalités sur les actes administratifs, qui parfois sont tellement graves que cela peut entraîner une voie de fait.
Pour certains auteurs, tels que Serge PETIT, les origines de la voie de fait sont très anciennes, pouvant même remonter à la jurisprudence de l'Ancien Régime. D'après Claude GOYARD, il est possible de distinguer deux périodes sur la voie de fait. Il s'agit en premier lieu de l'apparition de la « notion de la voie de fait » qui entre en vigueur avec le régime de garantie des fonctionnaires prévu par l'article 75 de la Constitution du 22 Frimaire de l'an VIII. A cette époque, les poursuites contre les fonctionnaires ne pouvaient se pratiquer qu'à l'obtention préalable d'une autorisation du Chef de l'Etat en Conseil d'Etat. Toutefois, dans la pratique, en cas de faute lourde, personnelle et détachable de la part du fonctionnaire, il n'avait pas lieu d'appliquer cet article 75 car il s'agissait d'une voie de fait, la voie de droit ne pouvant s'appliquer ici. Ainsi dans l'affaire Lassere du 2 Août 1836, la Cours de Cassation a estimé que « L… n'a pas pu être protégé par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII parce qu'il ne s'agissait pas d'un acte qui rentrait dans les attributions du maire, mais d'une voie de fait. » L'autre période pour Claude GOYARD naît lorsque le principe de la voie de fait se transforme en une véritable théorie autonome. Cette intervalle arrive à la suite de l'abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII en 1870 et le mouvement jurisprudentiel qui suit l'arrêt Pelletier du Tribunal des Conflits le 30 Juillet 1873. Ce dernier distingue les faits personnels non protégés, détachables de la fonction, renvoyant donc à la juridiction judiciaire, et les actes d'administration qui bénéficient du privilège de juridiction, ce qui renvoie à la juridiction administrative. Par la suite, il faut noter que le mouvement jurisprudentiel de la voie de fait va s'accélérer, notamment suite à l'affaire Action Française en 1935, ce qui va donner à la fois la forme actuelle de la voie de fait mais aussi un élargissement et des précisions concernant la notion.
Aujourd'hui, la voie de fait équivaut à une atteinte par l'administration à une liberté publique ou à un droit de propriété immobilière ou mobilière par une irrégularité particulièrement manifeste, et ceci au cours d'une activité matérielle, tel qu'un acte administratif unilatéral qui est appliqué.
Dès lors, pour y remédier, les tribunaux judiciaires sont là pour garantir l'état des personnes, les libertés individuelles et la propriété dont ils en sont exclusivement compétents (art. 136, C. pr. pén.). Pour pouvoir juger ces cas particuliers, les tribunaux judiciaires disposent, outre l'article 66 de la Constitution, de multiples jurisprudences réunies sous forme de théories comme la théorie de l'emprise, qui concerne la prise de possession par l'administration d'une propriété immobilière, ou encore de la voie de fait. Cette implication des juridictions judiciaires dans un cas administratif est l'un des attraits de la question de la voie de fait, avec son interprétation.
Il va donc s'agir de se demander dans quelle mesure la théorie de la voie de fait est utilisable. Comment a-t-elle su évoluer, notamment depuis l'affaire de l'Action Française? Comment se met-elle en pratique? Y a-t-il aujourd'hui remise en cause de la voie de fait et si oui dans quelle mesure?
Afin d'apporter des réponses circonscrites à ces questions, il conviendra dans une première partie d'observer la pratique de la voie de fait (I) avant enfin dans une dernière partie, de relater sa récente évolution quant à son utilisation (II).
[...] La voie de fait Introduction Selon une des formules de M. ROLLAND, les décisions individuelles doivent toujours être prise en vertu d'une décision générale et en conformité avec elle. C'est là une conséquence du principe de la subordination de l'Administration à la loi. Malheureusement, il arrive bien souvent que l'administration, dépositaire du pouvoir de puissance publique, ce qui d'ailleurs la place au-dessus du citoyen, ne respecte pas ce principe et ainsi ne soumet pas à la loi. Elle commet de temps à autre des irrégularités et des illégalités sur les actes administratifs, qui parfois sont tellement graves que cela peut entraîner une voie de fait. [...]
[...] Y il aujourd'hui remise en cause de la voie de fait et si oui dans quelle mesure ? Afin d'apporter des réponses circonscrites à ces questions, il conviendra dans une première partie d'observer la pratique de la voie de fait avant enfin dans une dernière partie, de relater sa récente évolution quant à son utilisation (II). La manifestation de la voie de fait dans les compétences judiciaires Dans cette première partie, il va falloir observer comment peut s'affirmer une voie de fait. [...]
[...] Effets de la voie de fait : des pouvoirs considérables mis à la disposition du juge judiciaire Pour contrer les différentes atteintes portées par l'administration à la personne, le juge judiciaire va en voie de conséquence posséder des pouvoirs considérables. En premier lieu, il procède à la constatation des faits. Par la suite, il peut faire cesser la voie de fait. Pour cela il adresse à l'administration des injonctions, c'est-à-dire adresser à cette dernière un ordre de faire, ce qui normalement ne peut se produire pour cause de séparation des pouvoirs. [...]
[...] Le juge a dès lors plénitude de juridiction. Il est possible aussi que le juge administratif puisse apprécier le caractère de voie de fait de l'acte Guignon Juin 1966, D.1988, p7). Ainsi il a été constaté dans la précédente partie que la théorie de la voie de fait possède un très fort champ d'application, force d'autant plus importante que le juge judiciaire a un pouvoir considérable pour régler ce genre de cas. Même si la voie de fait a été assez utilisée par le passé, il faudrait s'interroger à propos de sa situation actuelle. [...]
[...] En effet, cette loi a crée le référé-suspension et le référé-liberté. Le référé-suspension permet en cas d'urgence au juge des référés administratifs de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'un recours en annulation ou en réformation, à condition qu'il soit invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité (cf. C.just.adm., art. L. 521-1). Quant au référé-liberté, il s'agit d'une procédure qui permet au juge des référés administratif, d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique ou un organisme chargé d'une mission de service public, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice d'un de ses pouvoirs (cf. [...]
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