L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que l'autorité judiciaire est "gardienne de la liberté individuelle". Ce principe se trouve appliqué dans deux théories du droit administratif : celle de l'emprise et celle de la voie de fait. C'est cette dernière qui va nous intéresser.
Il y a voie de fait lorsque l'administration porte une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale. Cet agissement doit être insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration.
On peut ensuite définir une vicissitude comme un aléa, ou des variations dues à un changement.
C'est donc le juge judiciaire qui est compétent dans ce domaine et ceci va conduire à lui attribuer une plénitude de compétence. En effet, celui-ci pourra la constater, la réprimer et réparer le préjudice qui en découle.
Nous pouvons distinguer (selon M. Maurice Hauriou) 2 types de voie de fait :
Soit c'est une décision qui est constitutive de voie de fait : on parle alors de voie de fait par manque de droit.
Soit c'est l'exécution irrégulière d'une décision administrative qui est en cause : on parle dans ce cas de voie de fait par manque de procédure et ce, même si la décision administrative était elle régulière.
C'est ce dernier type de voie de fait que l'on rencontre le plus souvent
Nous pouvons également ajouter que par rapport à la théorie de l'emprise, la voie de fait possède un champ d'application plus étendu. En effet, l'emprise ne concerne que les atteintes à la propriété privée immobilière alors que la voie de fait concerne les atteintes à la propriété privée immobilière mais aussi mobilière ainsi que celles a la liberté individuelle. Ce champ d'application étendu peut parfois conduire à un chevauchement des deux notions mais nous pouvons préciser que dans ce cas, c'est la qualification de voie de fait qui l'emporte (tribunal des conflits, 30 juin 1969, S.C.I Des Praillons contre Communes de Boiselles et du Mée sur Seine).
La voie de fait constituant une atteinte tellement grave que l'action de l'administration s'en trouve dénaturée, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle a été l'évolution de la notion de voie de fait et ce que cette dernière a entraîné.
Pour répondre à cette problématique, nous développerons un plan en 2 parties.
Nous nous interrogerons dans un 1er temps sur l'évolution de la définition même de la voie de fait pour ensuite nous questionner dans une 2nde partie sur les limites de la plénitude du juge judiciaire.
[...] La voie de fait, une définition stricte ? Nous verrons dans cette 1ère partie que la notion de voie de fait a subit une certaine évolution jurisprudentielle. En effet, à la définition classique s'est ajouté un élément de précision faisant évoluer dans un sens plus favorable la notion de voie de fait. A). La définition classique de la voie de fait C'est la jurisprudence qui a définit en matière de voie de fait 3 conditions cumulatives pour qu'elle soit juridiquement efficace. [...]
[...] Mais celle-ci aurait été inutile car il ne disposait pas de moyen de contraindre l'administration à débarquer les clandestins. C'est pour résoudre ce type de difficulté que la loi du 30 juin 2000 créa la procédure de référé liberté : "Saisi d'une demande en ce sens, justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale". [...]
[...] Le juge a alors considéré à juste titre la constitution d'une voie de fait. Nous sommes donc en face d'une importante extension de la notion de voie de fait. C'est pour cette raison que le juge y a également apporté 2 limites : il faut qu'il y est bien une atteinte à une liberté fondamentale et ensuite que le motif soit en discordance manifeste par rapport à ceux permettant l'application du décret. Cette limite a été appliquée dans l'arrêt Grizivatz du tribunal des conflits (12 janvier 1987) où le passeport du requérant avait été saisi à la suite d'une condamnation pénale. [...]
[...] En l'espèce un maire, en exécutant d'office de manière irrégulière une décision portant sur la place d'une clôture, n'avait pas porté atteinte "au droit de propriété de la requérante ou à une liberté fondamentale". Etre manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'administration. Cette condition a été mentionnée pour la 1ère fois par le Conseil d'Etat le 18 novembre 1949 dans son arrêt d'assemblée Carlier. En effet, après une interdiction de photographier un monument, un policier avait procédé à la saisie des plaques photographiques utilisées par M. Carlier. Cela constitua une voie de fait car cette saisie était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration. B). [...]
[...] Tout d'abord le législateur avait déjà réagi par les lois du 16 juillet 1980 et du 8 février 1995 en permettant au juge administratif de prononcer des injonctions assorties d'astreintes en vu d'obliger l'administration à exécuter les décisions de justice la condamnant. Cette possibilité d'adresser des injonctions à l'administration n'était pas ouverte dans des cas où elle ne commettait qu'une simple inégalité et où elle n'avait pas encore été condamnée. Puis vint ensuite l'arrêt préfet de Police du 12 mai 1997 : des passagers clandestins avaient été appréhendés et consignés à bord d'un navire. Craignant pour leurs sorts, ils ont saisis le juge judiciaire en invoquant l'existence d'une voie de fait. [...]
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