Valorisation des propriétés publiques, CG3P Code général de la propriété des personnes publiques, domanialité, article L2211-1 du CG3P, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, domaine public immobilier, cession, déclassement, collectivités territoriales, occupation domaniale, bail emphytéotique
Créée en 2016, la direction de l'immobilier de l'État a vocation à remplacer France domaine. Qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, ces personnes publiques disposent de biens qu'il est possible de valoriser. Toutefois, valoriser ne signifie pas nécessairement céder. L'équilibre entre valorisation et protection de l'intérêt général est nettement important.
Le CG3P a marqué la nouvelle logique de valorisation des biens publics. Auparavant, il s'agissait d'une logique de protection. La personne publique n'est pas un propriétaire ordinaire. En tout cas, c'était la conception initiale.
[...] L'intérêt est nettement de permettre au commerçant d'exercer sans le contraindre en raison des règles rigides du domaine public. Pour le Conseil, cette occupation ne dépasse pas le droit d'usage appartenant à tous. Les occupations domaniales ont encore fait l'objet d'un accroissement de valorisation. Depuis l'ordonnance de 2017, il importe de prévoir une procédure de mise en concurrence dès lors qu'il existe une exploitation économique. Il s'agit donc de la procédure normale, ou la procédure allégée. Il existe d'autres dispositifs permettant de valoriser les propriétés par l'occupation, c'est l'hypothèse du bail emphytéotique administratif. [...]
[...] Par principe, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Le législateur a prévu des exceptions de façon à permettre une valorisation. Par exemple, l'article 3112-1 permet d'éviter le déclassement d'un bien du domaine public. Cette exception se justifie, car il y a mutation d'un domaine public à un autre domaine public, le déclassement d'un domaine public au domaine privé n'est pas nécessaire. Le principe est donc le déclassement du bien. C'est l'article 2141 du CG3P qui exige que le bien public ne soit plus affecté au service public ou à l'usage direct du public. [...]
[...] Une conciliation est toutefois prévue avec le service public : la cession doit prévoir des clauses pour maintenir le service public avant la vente. En revanche, pour ce qui est de la cession des biens appartenant au domaine privé, cela est plus évident et moins complexe, bien qu'il y ait tout de même des procédures. Lorsque l'État souhaite céder ses biens, une procédure de mise en concurrence est nécessaire : l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable . [...]
[...] Valorisation des propriétés publiques et Code général de la propriété des personnes publiques Créée en 2016, la direction de l'immobilier de l'État a vocation à remplacer France domaine. Qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, ces personnes publiques disposent de biens qu'il est possible de valoriser. Toutefois, valoriser ne signifie pas nécessairement céder. L'équilibre entre valorisation et protection de l'intérêt général est nettement important. Le CG3P a marqué la nouvelle logique de valorisation des biens publics. Auparavant, il s'agissait d'une logique de protection. [...]
[...] La condition première est donc la propriété de la personne publique. Curieusement, la propriété est définie par le Code civil à l'article 544. La doctrine et le Conseil constitutionnel s'étaient alors demandé si la propriété publique et propriété privée étaient identiques. Constitutionnellement, l'article 17 de la DDHC prévoit l'expropriation et la juste et préalable indemnité. Pour autant, il faut qu'il s'agisse d'une propriété. Le Conseil a donc assimilé propriété publique et propriété privée, car selon lui, l'article 17 s'applique à la propriété publique. [...]
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