Selon la conception traditionnelle du droit, le juge n'est que «la bouche de la loi», comme le dit Montesquieu. Or, la pratique a montré que le juge remplit également une fonction de concrétisation des normes générales supérieures, en interprétant des textes de loi ou en se fondant sur une disposition qu'aucun écrit ne contient explicitement. Il obtient alors un rôle de créateur de droit, et découvre des règles générales, des normes de référence. C'est ainsi que la norme jurisprudentielle prend forme.
Parmi les normes que le juge produit ainsi, les principes généraux du droit ont une place et un rôle particulier.
En effet, ces principes généraux du droit se définissent comme étant des normes non écrites créées par le juge, trouvant leur fondement dans les conceptions idéologiques, issues de la tradition juridique française, expression elle-même de la conscience collective française. Ils défendent certains principes tels que la liberté, l'égalité, ou la protection des administrés. Cependant, ces principes s'inspirent également de textes constitutionnels, comme par exemple de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, législatifs voire internationaux.
Ainsi, il s'en suit que l'administration est tenue de respecter ces principes généraux de droit, peu importe leur origine, à défaut de commettre une erreur de droit et d'entraîner l'annulation de ses actes en cas de recours.
Cependant, leur application ne se fait qu'en cas d'absence de disposition législative contraire: une loi précise et expresse peut donc les écarter, tout comme un traité le peut aussi.
Il se pose alors la question de savoir quelle est la valeur des principes généraux de droit, leur place dans la hiérarchie des normes. Sont-ils à valeur législative, ou leur place diffère-t-elle en fonction de l'organe qui l'a dégagé et selon les actes auxquels ces principes s'appliquent ?
[...] La valeur infra-législative et supra-réglementaire des principes généraux du droit En effet, le professeur Chapus part du principe que pour déterminer la valeur d'une règle de droit, il faut déterminer la place qu'occupe l'organe qui l'a créée. Ainsi, si le Conseil d'Etat est soumis à la loi, puisque le législateur peut toujours écarter un principe général du droit, il peut, en revanche, censurer les actes de l'Administration, y compris les décrets. Considérant que le juge est, selon M. Chapus, «serviteur de la loi ( ) censeur des décrets», il se situe alors entre la législation et le pouvoir réglementaire. Ceci joue alors le rôle déterminant pour situer les principes généraux du droit qu'il dégage. [...]
[...] Ainsi, il s'en suit que l'administration est tenue de respecter ces principes généraux de droit, peu importe leur origine, à défaut de commettre une erreur de droit et d'entraîner l'annulation de ses actes en cas de recours. Cependant, leur application ne se fait qu'en cas d'absence de disposition législative contraire : une loi précise et expresse peut donc les écarter, tout comme un traité le peut aussi (CE Koné). Il se pose alors la question de savoir quelle est la valeur des principes généraux de droit, leur place dans la hiérarchie des normes. [...]
[...] Il existerait alors plusieurs niveaux de principes généraux du droit, en fonction de l'organe qui les aurait dégagés. C'est ici qu'il faut encore distinguer, à titre de précision, les interprétations des normes écrites, qui restent au même niveau que ces textes dans la hiérarchie des normes tellement elles y sont liées, des normes non écrites, qui se détachent des textes qui ont pu les inspirer et se rattachent plutôt à leur organe d'origine et à la fonction qu'elles sont censées remplir ou aux actes auxquels elles doivent s'imposer. [...]
[...] Ensuite, une éventuelle troisième catégorie de principes généraux du droit pourrait être distinguée, et ce, au niveau réglementaire : il s'agirait alors d'un principe simplement supplétif et non impératif, auquel un règlement pourrait déroger (CE Sect Lang : L'obligation de la motivation d'une décision d'un organisme collégial n'est applicable qu'en l'absence de textes législatifs ou réglementaires contraires Cette thèse est soutenue par une petite partie de la doctrine, et notamment par Messieurs Morange et Vedel. Mais une telle catégorie de principes reste discutable, car les arrêts en question n'utilisent que les termes de règles et non de principes Ainsi, au regard du Conseil d'Etat, il ne s'agit donc pas encore de principes généraux du droit. G. Braibant, L'arrêt syndical général des ingénieurs-conseils et la théorie des PGD EDCE 1962. R. Chapus, De la valeur juridique des PGD et des autres règles jurisprudentielles du droit administratif 1966. [...]
[...] Quelle valeur pour les principes généraux du droit? Bibliographie - Pierre-Laurent Frier, Précis de droit administratif, Montchrestien, collection Domat droit public - René Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, collection Domat droit public - Prosper Weil, Dominique Pouyaud, Le droit administratif, Presses universitaires de France, collection Que sais-je ? Introduction Selon la conception traditionnelle du droit, le juge n'est que la bouche de la loi comme le dit Montesquieu. Or, la pratique a montré que le juge remplit également une fonction de concrétisation des normes générales supérieures, en interprétant des textes de loi ou en se fondant sur une disposition qu'aucun écrit ne contient explicitement. [...]
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