La notion de service public, aujourd'hui controversée et revêtant des réalités multiples, constitue l'un point des points centraux des mutations connues par le droit administratif. D'une notion et d'une distinction prévues par le juge administratif français, le droit de l'Union européenne a modifié ces considérations théoriques, même s'il demeure un acteur important concernant cette distinction, celui-ci continuant d'assurer la confirmation des exigences relatives à l'intérêt général.
En droit positif français, il n'existe pas de définition reconnue pour les services publics. Ces derniers sont apparus en France, à la fin du XIXe siècle, au départ, comme un critère de compétence entre les droits administratifs et privés. Faute de définition officielle, le droit administratif ne permet une identification de ces services que par des éléments constitutifs. Les services publics constituent une activité prise en charge par une autorité publique directement, ou bien sous son contrôle, dans un but d'intérêt général, conformément à un régime exorbitant du droit commun. D'ailleurs, cette soumission, directe ou indirecte, à une gestion publique ou privée a déterminé le critère distinctif principal entre les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) (Tribunal des conflits, Société commerciale de l'Ouest africain, 22 janvier 1921, n° 00706).
[...] Toujours est-il que le droit de l'Union européenne ne s'intéresse pas véritablement à la distinction française existant entre SPA et SPIC ni même réellement à la notion de service public. Cela s'explique notamment par le fait que l'organisation de ces services revient à la compétence des États membres. Toutefois, l'Union européenne se préoccupe d'une logique particulière, celle des activités d'intérêt général, sous le prisme des services d'intérêt économique général et des services d'intérêt général. Après s'être montrée relativement indifférente les concernant et parce que des entreprises privées peuvent être chargées d'une mission de service public, l'Union européenne s'y est intéressée puisqu'elle s'est fixé pour mission le respect du principe de libre concurrence entre les différents opérateurs économiques, même si ce droit s'intéresse plutôt à la notion d'entreprise. [...]
[...] L'utilité de la distinction SPA/SPIC au regard de l'Union européenne La notion de service public, aujourd'hui controversée et revêtant des réalités multiples, constitue l'un point des points centraux des mutations connues par le droit administratif. D'une notion et d'une distinction prévues par le juge administratif français, le droit de l'Union européenne a modifié ces considérations théoriques, même s'il demeure un acteur important concernant cette distinction, celui-ci continuant d'assurer la confirmation des exigences relatives à l'intérêt général. En droit positif français, il n'existe pas de définition reconnue pour les services publics. [...]
[...] En outre, il faut relever qu'il n'existe pas de délimitation particulière entre les SIEG et les SINEG, la frontière évoluant au gré des mutations économiques et prétoriennes de la Cour de justice, notamment par l'extension des notions d'entreprise et d'activités économiques, soumettant ces activités au droit de la concurrence et au marché intérieur. De l'aveu même de la Commission, la réalité objective de ces services se singularise d'un État membre à l'autre et ceux-ci « englobent un vaste éventail d'activités ». Toute distinction, pour elle, les concernant « nécessite une analyse au cas par cas ». Cette absence de détermination particulière s'explique en réalité par l'application du principe de subsidiarité, empêchant l'établissement d'une liste prédéterminée de ces services, le droit européen n'intervenant que dans la vérification de l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. [...]
[...] Cette règle a découlé d'une décision d'assemblée du Conseil d'État, le 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques (n° 26259). Ainsi et dès lors que par l'objet, le mode de financement ou encore les modalités d'organisation et de fonctionnement du service, le service public se rapproche d'une entreprise, le service public ne sera pas qualifié administratif mais revêtira un caractère industriel et commercial (SPIC). C'est cette distinction utile en droit français qui marque tout le service public. Tout service public relève soit d'une notion, soit d'une autre exclusivement. [...]
[...] Les États membres sont également responsables dans le cadre de la définition des obligations de service public. La qualification juridique des SIEG est lourde de conséquences en ce qu'il existe à leur égard, un strict respect des règles conventionnelles, impliquant une primauté du droit de la concurrence, alors que des limites existent bien les concernant. Cela, in fine, prouve que les SIEG s'opèrent dans une sphère particulière. Des dérogations aux règles de concurrence sont donc possibles et ont été précisées par la Cour de justice, le 24 juillet 2003, Altmark (aff. [...]
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