Les régimes juridiques sont variés en fonction des différents espaces concernés. Il faudra cependant délimiter notre étude au domaine public terrestre, notamment concernant les voies publiques laissées à la disposition des usagers. Une distinction s'impose ici entre les utilisations collectives et les utilisations privatives du domaine public. L'utilisation collective vise toutes les hypothèses où les usagers peuvent disposer de la dépendance domaniale en cause, de manière commune et anonyme. C'est le cas de la circulation des automobiles et des piétons sur la voie publique, de la navigation sur les cours d'eau, ou encore de la baignade sur les rivages de la mer.
Il est plus surprenant de constater qu'il existe des utilisations privatives du domaine public, en ce sens qu'une portion va être réservée à l'usage exclusif d'un particulier ou d'un organisme public ou privé. Par exemple, les terrasses de café installées sur le trottoir, ou les étalages de commerçants. Mais il convient de souligner qu'il s'agit là d'un usage anormal du domaine public, car autoriser une utilisation privative revient à soustraire cette parcelle de domaine public aux autres usagers. Ces emplacements font ainsi l'objet d'un titre d'occupation, ce qui permet de faire une utilisation conforme.
[...] * L'instauration des zones à péages : la loi du 18 avril 1955 concernant le régime juridique des autoroutes et fixe leur gratuité de principe. Les exceptions apparaissent lorsque les concessionnaires privés se chargent d'aménager les autoroutes, ce qui entraîne l'apparition de péages. Ainsi, l'État a multiplié ces situations, ce qui a aujourd'hui fini par inverser le principe. * Les ouvrages d'art : les ponts et tunnels aménagés pour la voie publique, dont l'utilisation n'est désormais plus soumise au paiement d'un péage depuis la loi de 1880. [...]
[...] Les utilisations collectives A. Principe de liberté S'agissant de dépendances domaniales laissées à la disposition du public, le principe de liberté s'applique bien, car les usagers du domaine utilisent celui-ci comme ils l'entendent, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'intégrité physique domaniale. La liberté dans le DP est de plus à mettre en relation avec d'autres libertés publiques : la liberté de circulation sur les voies publiques ou liberté d'aller et de venir. De la même manière, la voie publique permet la libre circulation de marchandises, ce qui se rattache à la liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] Les exceptions se sont néanmoins multiplié, comme le pont de Tancarville, à l'estuaire de la Seine, ou encore le Viaduc de Millau. À partir des années 1970-80, des situations juridiques douteuses apparaissent néanmoins : les collectivités publiques prennent l'initiative d'instaurer des péages pour l'usage d'ouvrages d'art, en usant de leur pouvoir réglementaire. Le cas du pont de L'Ile d'Oléron a fait jurisprudence en la matière, car le Conseil général des Charentes Maritimes avait instauré un péage pour son utilisation. Le CE, dans un arrêt du 16 février 1979, Comité d'action et de défense des intérêts de l'ile d'Oléron, invalide la délibération en soulignant qu'il y avait contradiction entre celle-ci et la loi de 1880. [...]
[...] Cette position est reprise dans le domaine de la voirie publique par exemple, car il y a des différences de traitement entre les catégories de véhicules : couloirs de circulation privilégiée, interdiction de circulation le dimanche pour les camions, etc. La différence de traitement est toujours justifiée par une différence objective de situation. Il existe aussi un régime privilégié s'agissant de l'usage de la voie publique : le régime des aisances de voirie, composé d'avantages concédés aux personnes dont l'habitation est riveraine de la voie publique. [...]
[...] L'intensification croissante du trafic et les risques de cette intensification pour la sécurité publique ont conduit les autorités administratives à prendre des mesures de plus en plus restrictives, d'autant que s'y est trouvé mêlé l'éveil de la conscience écologique. Ces mesures restrictives sont inscrites à l'art. L du CGCT, dispositions qui viennent appuyer une jurisprudence établie en la matière. La limitation de la liberté pour des raisons d'IG est devenue de plus en plus pressante. Dans les années 1960, la question du stationnement des véhicules sur la voie retenait l'attention, car il n'existe pas de droit au stationnement, car la voie publique est dédiée à la circulation en général. [...]
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