Utilisation du domaine public, article L2111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques, concession de voirie, affaire Jean-Claude Decaux, loi du 25 juillet 1994, autorisation privative, intérêt public, article 123-1 du Code de la voirie routière, liberté d'aller et venir, liberté de commerce et d'industrie
Le domaine public ne se décrète pas, il se constate. En effet, plusieurs modes d'acquisitions permettent de faire entrer des biens dans le domaine public. Le Code général des propriétés des personnes publiques de 2006 en son article L.2111-1 consacre la solution jurisprudentielle traditionnelle : sont incorporés dans le domaine public les biens qui appartiennent à une personne publique qui sont soit affectés à l'usage direct public, soit affectés à un service public à condition toutefois que ce bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable (et non plus spécial comme auparavant au sens de CE, Sté Le béton 1956).
[...] Par ailleurs, le permis de voirie ne peut être constitué par une décision implicite, une décision explicite est nécessaire. Le rapport de protection est donc nettement plus rigoureux. L'émergence de la valorisation du domaine public : les droits réels et la commande publique En principe, les droits réels sur le domaine public sont interdits, car ils ont pour conséquence d'aliéner le domaine public. Pour autant, le législateur a pu mettre en œuvre cette possibilité de constituer des droits réels, ce qui a été validé, car cela n'a pas pour objet l'aliénation définitive. [...]
[...] L'utilisation du domaine public Le domaine public ne se décrète pas, il se constate. En effet, plusieurs modes d'acquisitions permettent de faire entrer des biens dans le domaine public. Le Code général des propriétés des personnes publiques de 2006 en son article L.2111-1 consacre la solution jurisprudentielle traditionnelle : sont incorporés dans le domaine public les biens qui appartiennent à une personne publique qui sont soit affectés à l'usage direct public, soit affectés à un service public à condition toutefois que ce bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable (et non plus spécial comme auparavant au sens de CE, Sté Le béton 1956). [...]
[...] En effet, l'article L2121 du CG3P dispose que : nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à [HYPERLINK: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid]l'article L [HYPERLINK: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid] ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Cette utilisation doit être compatible et spécialement autorisée. L'utilisation sera considérée comme privative lorsqu'elle exercera le droit d'usage appartenant à tous. Par exemple, le stationnement n'est pas considéré comme une autorisation privative, mais comme accessoire à l'utilisation collective. L'occupation privative donne lieu au paiement d'une redevance et sera toujours précaire. [...]
[...] Il a par ailleurs été interdit pour un photographe d'exercer sur le domaine public. Cette restriction a été justifiée pour des raisons de dangerosité propres aux circonstances particulières de temps et de lieu. Force est de constater que la liberté de commerce et d'industrie est également une liberté qui peut s'exercer sur le domaine public sans pour autant conduire à une occupation privative. Il s'agit par exemple de la vente ambulante. L'autorité domaniale doit alors ici concilier cette liberté avec la liberté de concurrence. [...]
[...] L'utilisation sera collective (non-exclusivité) et tantôt privative. Dans le cas d'une utilisation collective, celle-ci doit être conforme, tandis qu'une utilisation privative ne sera que compatible. Les utilisations conformes sont plus complexes à régler, car plus rigoureuses : elles doivent respecter l'affectation du domaine. Il importe au plus haut point de garantir différentes libertés : l'égalité devant le service public, égalité devant le domaine public, liberté d'aller et venir, liberté de commerce et d'industrie. Il convient également d'entendre l'intérêt public de façon plus large, car les recettes qui procèdent du mode de gestion de ces propriétés sont très intéressantes pour la puissance publique. [...]
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