Nous traiterons ici de l'utilisation du domaine public affecté à l'usage du public.
Distinguons :
- L'utilisation collective du domaine public : cette notion correspond mieux à la vocation naturelle du domaine. C'est celle que peuvent exercer tous les citoyens sans autorisation particulière nécessaire. Elle se caractérise de la manière suivante, elle est anonyme et impersonnelle, on parle d'usager pour désigner TOUS les administrés, elle ne confère aucun monopole, elle revêt normalement un caractère épisodique ou intermittent ; elle est en principe normale en ce sens qu'elle est conforme à la destination du domaine public considéré.
[...] Le bail emphytéotique est conclu pour une durée de 18 à 99 ans et confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque étant entendu que l'hypothèque n'est possible que pour la garantie des emprunts destinés au financement des ouvrages construits sur la dépendance domaniale considérée et avec l'approbation de la collectivité publique. Loi du 25 juillet 1994 (inclus au Code Général des Collectivités Territoriales) relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'état met en place un dispositif sensiblement différent. Ce dispositif exclut toute possibilité de constituer des droits réels sur ce qu'il est convenu d'appeler le domaine public naturel. [...]
[...] Le Juge Administratif est très circonspect devant de telles mesures administratives. La jurisprudence est nuancée, il y a des hypothèses où le maintient de l'ordre public et de la sécurité est telle que l'exercice d'une profession peut être soumis à une autorisation administrative préalable. Dans d'autres cas le Juge Administratif estime au contraire que cette pratique d'autorisation préalable est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et doit donc être censurée. Ex : arrêt du conseil d'Etat du 29 janvier 1932, Société des autobus antibois arrêt du conseil d'Etat du 22 juin 1951, Daudignac Quelques années plus tard le même problème a été posé au conseil d'État à proximité d'un lieu tout à fait intéressant : le Mont-Saint-Michel, arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1968, Epoux Leroy La problématique de la gratuité C'est une problématique car à la différence des autres notions dont nous avons parlé, la gratuité n'est pas une notion ni un principe qui soit consacré par un texte quelconque, elle n'est pas non plus liée à une liberté fondamentale. [...]
[...] On réserve à un organisme public ou privé d'avoir accès à une dépendance du domaine public principes : - la soumission à autorisation - l'exigence d'une redevance - la précarité des occupations privatives La soumission à autorisation : toute utilisation privative d'une parcelle du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation administrative (Article L28 du code du domaine de l'état). En conséquence, l'autorisation d'occupation ne peut être tacite, elle doit être matérialisée dans un titre juridique exprès, elle doit être strictement personnelle et elle ne peut être transférée à un autre utilisateur même avec l'accord de l'administration. A défaut d'autorisation, l'usage privatif sera considéré comme une occupation sans titre du domaine public avec des conséquences contentieuses très astreignantes. [...]
[...] Citons alors un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique orientale. Parallèlement à ces conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire, les motifs qui peuvent justifier une décision de refus sont eux aussi très divers, la collectivité propriétaire pouvait refuser l'occupation en raison de mesures de police, puis on a invoqué la sauvegarde d'autres intérêts de caractère général et finalement cette considération de l'intérêt général a été étendue dans un sens compréhensif puisqu'elle a inclus l'intérêt financier de la personne publique dans un arrêt société d'affichage Giraudy, Conseil d'Etat mai 1969. [...]
[...] Puis est intervenu un arrêt du Conseil d'Etat le 29 mars 1968, Ville de Bordeaux ; dans cette affaire le Conseil d'Etat estime que la personne qui est privée du droit d'occupation qu'elle tenait d'un titre délivré de manière unilatérale et qui subi de ce fait un préjudice a droit à réparation de son préjudice, si la décision de retrait est la conséquence de travaux publics réalisés de manière indépendante de la parcelle domaniale occupée. En l'espèce les titres sont retirés en vue de l'aménagement de travaux autoroutiers et non de la dépendance domaniale occupée. Le demandeur peut donc prétendre à indemnisation. [...]
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