« La théorie de service public a été formulée pour justifier l'absence de l'Etat et le service public constitue, selon le Pr J. Chevallier un « mythe légitimant » de l'intervention de l'Etat » . L'Administration souhaite ainsi agir par le biais des services publics à travers de nombreux domaines et dans tout le territoire également, tout en touchant un maximum d'usagers.
Trouver une définition de la notion de service public n'est pas chose facile; pour cela, il faudrait commencer par parler des moyens d'action de l'administration, qui sont au nombre de deux: le Service Public et la Police Administrative. Mais tous deux ont des caractéristiques complètement différentes, opposées, mais qui se complètent, qui à elles-deux forment les moyens d'actions et de répressions alloués à l'administration. « La Police Administrative représente l'ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintient de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique » . Le Service Public quant à lui est une activité d'intérêt général exercée par une personne publique ou par une personne privée sur laquelle l'Administration exerce un certain contrôle et soumise à un régime particulier. Mais d'après le Pr D. Truchet, il n'existe pas de définition du Service Public, « la législation ne s'en est pas soucié, la doctrine ne l'a pas pu, le juge ne l'a pas voulu » .
L'usager quand à lui est la personne qui bénéficie directement de la prestation offerte par un Service Public et qui utilise pour ce faire ses installations matérielles. Pour certaines activités régaliennes (police, impôts ou prisons), il n'y a pas vraiment d'usagers, mais plutôt des bénéficiaires indirects. Enfin, dans certains SPIC, on parle plus volontiers de « clients » que d'usagers, mais cela ne change rien au régime juridique applicable. Selon la jurisprudence, les usagers forment une véritable catégorie juridique qui bénéficie de droits. Ainsi, ils ont le droit de déférer au juge administratif par la voie du REP, (recours en référé), les actes administratifs d'organisation du Service Public (SPIC ou SPA) ; Conseil d'Etat, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de Croix de Seguey-Tivoli (GAJA).
La distinction entre Service Public et Police Administrative se détermine en deux mots, la Police Administrative adopte des prescriptions, vise à restreindre en partie les libertés, en opposition au Service Public qui lui propose des services aux usagers.
Certaines activités qui ne poursuivent pas un intérêt général ne peuvent pas être qualifiées de service Public, par exemple le Loto (Conseil d'Etat, 1999, Rolin). Le deuxième critère du Service Public en plus de la finalité est que c'est une activité exercée par une personne publique ou privée, et que l'activité peut directement être assurée par l'Etat, les collectivités locales ou les Etablissements Publics. Mais elle peut également être confiée à une personne privée tout en restant sous le contrôle d'une personne publique (Conseil d'Etat, 1963, Narcy). Les interventions privées peuvent résulter de différents critères, c'est-à-dire, soit une habilitation réglementaire (Loi ou réglementaire), soit d'une délégation contractuelle (contractuel de droit privé). Le troisième critère du Service Public est que l'activité est soumise à un régime particulier, et que les règles sont différentes que celles existant dans les relations privées. Nous pouvons dès lors distinguer deux types de Service Public, les Services Publics Administratifs (SPA), et les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC).
Mais les usagers pour qui sont créés les Services Publics ont-ils des droits sur ceux-ci?
Pour étudier cela, une première partie sera consacrée aux lois du Service Public, avec les droits des usagers sur eux, en analysant les Lois de Rolland, puis les règles applicables aux usagers des services publics. Mais en deuxième partie, la démonstration portera sur les limites des droits des usagers, avec les Lois sur les Services Publics qui imposent réciproquement des restrictions, et dans une seconde sous-partie, qui consistera également en un début d'ouverture, l'analyse portera sur l'apport du droit communautaire qui a obligé à une redéfinition de ces principes.
[...] Les usagers ont-ils des droits sur les services publics ? La théorie de service public a été formulée pour justifier l'absence de l'Etat et le service public constitue, selon le Pr J. Chevallier un mythe légitimant de l'intervention de l'Etat L'Administration souhaite ainsi agir par le biais des services publics à travers de nombreux domaines et dans tout le territoire également, tout en touchant un maximum d'usagers. Trouver une définition de la notion de service public n'est pas chose facile ; pour cela, il faudrait commencer par parler des moyens d'action de l'administration, qui sont au nombre de deux : le Service Public et la Police Administrative. [...]
[...] Pour le SPA, ce sont les règles du droit administratif qui s'appliquent entre l'usager et les SPA. Par contre, les SPIC disposent d'une autre réglementation du fait de sa nature, de sa ressemblance en de nombreux points à des entreprises privées, et c'est le droit privé qui s'applique ici. L'université est le service public administratif par excellence qui propose des droits à ses usagers, des droits qui ne se limitent pas à un simple accès permanent, ou aux Lois de service mais qui proposent une cogestion du service. [...]
[...] La jurisprudence a donc posé le principe de la continuité du service public. En effet, certains services doivent être permanents (service des urgences hospitalières, lutte contre l'incendie, police, armée), mais d'autres ne se satisfont que d'une ouverture encadrée par la réglementation. Et ce principe de continuité à valeur constitutionnelle selon le Conseil constitutionnel (1979, Droit de grève à la télévision) et est un principe général du droit dans la jurisprudence administrative (CE Dame Bonjean) Le principe d'égalité est lui le principe de l'égalité devant la Loi par référence aux règles jurisprudentielles. [...]
[...] C'est le Conseil d'Etat qui est intervenu en dernier recours quant à cette question du droit de grève des salariés et de tous les fonctionnaires du service public juillet 1950, Dehaene, GAJA. Ce droit de grève peut donc être perçu comme un frein à leurs droits, à leur liberté par les usagers des services publics, qui sont dès lors en droit de demander une continuité de leur service puisque ceux-ci sont astreints aux principes de continuité. Et du côté plus précisément des usagers qui subissent ce droit de grève, les possibilités sont minces, dans les SPIC, le fait de grève constitue souvent un cas de force majeure exonérant l'administration, et dans les SPA, l'absence de mesure prise par l'administration pour contrer les effets de la grève est rarement fautive pour le juge administratif. [...]
[...] Les usagers n'ont pas de droit de maintien d'un service public. Par exemple, une ligne de chemin de fer SNCF peut être fermée si elle est estimée plus conforme à l'intérêt général, qui est distinct de l'intérêt des usagers. Mais ceci ouvre alors un problème quant aux droits que ces derniers ont sur la fin d'un service public. Le quatrième principe, rajouté par certains auteurs, celui de la gratuité ne serait en réalité être retenue parmi les lois de Rolland, entendu que de nombreux services publics demandent une participation, une cotisation à ses usagers pour participer au financement de la prestation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture