Roland Vandermeeren, spécialisé en droit administratif écrivait il y a quelques années, « Les procédures d'urgence sont atteintes d'une infirmité congénitale qui les empêche d'être réellement efficaces et les maintient dans une situation d'infériorité par rapport au référé civil, modèle d'une justice idéale de l'urgence ». Cette citation illustre brillamment l'idée qu'avant la loi du 30 Juin 2000, l'urgence était très éloignée de la culture du juge administratif.
En effet, en droit administratif, « juger l'administration, c'est encore administrer » et jusqu'alors, les procédures d'urgence n'étaient efficientes qu'en droit civil. Les lenteurs de la procédure administrative débouchaient souvent sur des décisions platoniques et il était tentant, dans une conception très extensive de la notion de voie de fait, de soumettre des litiges concernant l'administration au juge civil.
[...] Une mesure d'urgence, maintenant tant dans les cours administratives que dans les juridictions judiciaires, présente l'intérêt pour le justiciable de saisir rapidement la justice afin de suspendre l'exécution d'une décision jusqu'à ce que le jugement ait lieu. L'introduction tardive et timide de l'urgence dans le contentieux administratif Avant la loi du 30 juin 2000, les procédures d'urgence prévues devant le juge administratif étaient peu nombreuses et concernaient des domaines restreints. L'urgence n'a été que timidement prise en compte et introduite par le décret du 22 juillet 1806. [...]
[...] Elle vient compléter et enrichir les différentes mesures d'urgence pour s'adapter aux demandes possibles des justiciables. Le principe de l'effet non suspensif d'un recours contentieux est maintenu par exemple, les conditions d'octroi de la suspension d'une décision administrative sont assouplies : l'urgence est un moyen créant un doute sérieux sur la légalité d'une décision au lieu de conséquences difficilement réparables et d'un moyen sérieux exigé auparavant en matière de sursis à exécution, la possibilité d'un référé prononcé pour une partie de l'acte attaqué, admise auparavant par la jurisprudence, est reconnue explicitement. [...]
[...] Pour demander un tel référé, le justiciable doit justifier l'urgence mais aussi sa nécessité pour lui et prouver que la décision demandée ne va pas à l'encontre d'une décision administrative existante. La loi du 30 juillet 2000 a donc complété considérablement les mesures possibles de référés. Le justiciable est dorénavant bien doté pour faire valoir ses droits puisqu'il peut se prévaloir d'une batterie assez large de référés. Il reste cependant quelques dispositions à prendre pour clarifier encore les procédures d'urgence devant le juge administratif. [...]
[...] Il faut cependant attendre le gouvernement Jospin pour qu'un garde des Sceaux complète l'apport jurisprudentiel en matière d'urgence et confère au juge administratif un réel pouvoir de référé. La loi du 30 juin 2000, consécration de l'urgence par la création d'un vrai juge des référés dans les cours administratives La loi n°2000-597 du 30 Juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et par son décret d'application, nº 2000-1115 du 22 novembre 2000, entrés en vigueur le 1er janvier 2001 et intégrés au Code de justice administrative, modifie considérablement les pouvoirs du juge des référés, qui existait déjà mais qui n'avait pas de réelles prérogatives en matière d'urgence, et le rapproche considérablement du juge civil. [...]
[...] Les modalités actuelles de l'urgence en droit administratif Il existe plusieurs procédures d'urgence permettant au justiciable de demander à préserver ses droits. Sont présentées ici les principales. Le référé suspension Si la mesure que le justiciable entend demander va à l'encontre d'une décision administrative existante, il faut user du moyen du référé- suspension. Cette procédure est comme un arrêt sur image qui permet au juge de suspendre provisoirement l'exécution d'une décision contestée par exception à la loi d'airain du droit administratif qu'est le caractère non suspensif des recours. [...]
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