Le système juridique français se caractérise par l'existence de deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires chargées d'appliquer le droit privé et les juridictions administratives se réfèrent au droit public. Cette distinction résulte d'un principe qui a émergé pendant la période révolutionnaire avec la séparation avec la séparation des pouvoirs.
L'autonomie de la justice administrative a donc des origines anciennes. C'est en 1790 par la loi du 16-24 août que le principe de séparation de l'ordre judiciaire et administratif s'est posé, confirmé par l'édit de Saint-Germain, et la loi du 16 fructidor de l'an 3 qui a mis en avant le fait que l'administration agissait en tant que puissance publique, c'est-à-dire dans l'intérêt général, avec des moyens propres et ne pouvait donc pas être jugée comme tout autre par l'ordre judiciaire. Ainsi en l'an 8 on a créé des juridictions spéciales pour contrôler l'administration : le Conseil de préfecture et le Conseil d'Etat.
[...] L'unité réelle des juridictions administratives aujourd'hui peut se poser face à cette complexification. C'est pourquoi nous verrons dans une première partie la multiplication des juridictions dans l'ordre administratif puis dans une seconde l'unité apparente de cette juridiction (II). La multiplication des juridictions au sein de l'ordre juridictionnel A la tête de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'Etat, qui a évolué dans le temps Mais il s'est également développé au fur et à mesure une pluralité de juridiction venant le soulager Le Conseil d'Etat, l'organe suprême Le conseil d'Etat a été créé en 1789 par l'article 52 de la Constitution de l'an 8. [...]
[...] Elles sont saisies des recours contre les jugements des tribunaux administratifs ainsi que des appels formés contre les jugements des commissions du contentieux de l'indemnisation des rapatriés. Les appels des jugements relatifs aux élections municipales et cantonales ainsi que ceux portant sur les recours en appréciation de légalité restent de la compétence du Conseil D'Etat. Les décisions des cours administratives d'appel sont susceptibles d'un pourvoi en cassation, devant le Conseil d'Etat. Ainsi face à cette pluralité des juridictions administratives, l'unité de cette juridiction s'en trouve ébranlée. Pourtant une unité dans cette juridiction s'impose. [...]
[...] C'est la juridiction administrative de premier ressort. C'est le juge de droit commun en contentieux administratif, cela signifie que tous les litiges administratifs sont de sa compétence sauf si une disposition spéciale déroge à ce principe en attribuant la compétence au Conseil d'Etat. Les tribunaux administratifs statuent par des jugements pris par une formation collégiale appelée formation du jugement Cependant cette règle est parfois aménagée, et un seul juge statue parfois, pour les litiges à priori de moindre importance ou pour ceux nécessitant un jugement rapide (par exemple les référés, les contentieux de reconduite à la frontière Cette juridiction a été créée dans le but d'établir un juge de proximité, évitant aux administrés de passer systématiquement par le Conseil d'Etat, à Paris. [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat est l'organe suprême de l'ordre administratif. Ainsi il peut être soit juge en premier et dernier ressort si on agit par exemple contre un décret ou une ordonnance, soit juge d'appel pour un contentieux avec une élection locale éventuellement, ou bien juge de cassation, ce qui est le principe général et donc son rôle principal en tant que juge. Il est alors aisé de constater que le Conseil d'Etat est l'organe qui tranche systématiquement en dernier ressort. [...]
[...] L'autonomie de la justice administrative a donc des origines anciennes. C'est en 1790 par la loi du 16- 24 aout que le principe de séparation de l'ordre judiciaire et administratif s'est posé, confirmé par l'édit de Saint-Germain, et la loi du 16 fructidor de l'an 3 qui a mis en avant le fait que l'administration agissait en tant que puissance publique, c'est-à-dire dans l'intérêt général, avec des moyens propres et ne pouvait donc pas être jugée comme tout autre par l'ordre judiciaire. [...]
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