« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat a la charge du contrôle administratif. » (article 72 de la Constitution).
Dans sa révision de 2003, la Constitution dispose que le principe d'organisation de la France est la décentralisation. Cette dernière est un système d'administration consistant à permettre à une collectivité humaine ou à un service de s'administrer eux-mêmes sous le contrôle de l'Etat en les dotant de la personnalité juridique, d'autorités propres et de ressources.
En ayant leur propre personnalité juridique, les autorités administratives sont autonomes mais sont néanmoins soumises au contrôle de l'Etat appelé, depuis 1982, le contrôle administratif de légalité des actes des autorités locales. Ce contrôle découle du principe de légalité auquel le droit administratif est soumis. Il permet de vérifier que les actes administratifs respectent bien le droit au sens large.
[...] Cependant, la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé que l'abstention prolongée du Préfet de ne pas déférer au Tribunal administratif des décisions importantes et aux illégalités aisément décelables constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (C.A.A Marseille janvier 1999, Ministre de l'Intérieur Commune de Saint-Florent et autres). Il serait alors possible d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de défaillance grave dans l'exercice du contrôle de légalité. On peut constater que de nombreux actes sont transmis au Préfet et qu'il y a peu de saisines. Cela s'explique en partie par le fait que les illégalités constatées sont souvent corrigées par l'exercice préalable d'un recours gracieux. [...]
[...] Il paraîtrait que l'emprise de ces juridictions est liée à une inefficacité du contrôle administratif préfectoral, nombreuses sont d'ailleurs les personnes qui parlent d'une "revitalisation" du contrôle de légalité. La question est alors de savoir si le poids des juges civils et pénaux ne mettra pas en péril l'exercice du juge administratif dans le contrôle de légalité. [...]
[...] La tutelle administrative fait alors place au contrôle de légalité des actes des autorités locales. Ceux-ci sont désormais exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification et leur transmission au Préfet. Ce contrôle de légalité permet au Préfet de saisir le Tribunal administratif lorsqu'il estime qu'un acte est illégal afin qu'il soit annulé par le juge administratif : c'est le déféré préfectoral. Ce contrôle présente trois caractères essentiels, il est uniforme pour les diverses catégories de collectivités territoriales, juridictionnelles et s'exerce a posteriori c'est-à-dire après que les actes soient devenus exécutoires. [...]
[...] La naissance d'un contrôle de légalité Nous verrons d'abord que ce contrôle de légalité remplace la tutelle administrative : de la tutelle administrative au contrôle de légalité puis nous montrerons qu'il sert à sanctionner les illégalités contenues dans les actes administratifs : Des illégalités sanctionnées par le contrôle de légalité De la tutelle administrative au contrôle de légalité Les collectivités locales qui se voient attribuer leur personnalité juridique propre doivent cependant se soumettre à un contrôle exercé par l'Etat. Jusqu'en 1982, ce contrôle était une tutelle administrative exercée a priori par le Préfet. Ce dernier bénéficiait alors d'un contrôle de légalité et d'opportunité sur les actes pris par les autorités locales. Le Préfet se voyait alors attribuer trois pouvoirs : le pouvoir d'approbation préalable, le pouvoir d'annulation des actes illégaux et le pouvoir de substitution. [...]
[...] Face aux insuffisances du contrôle de légalité, des lois récentes ont été promulguées pour le renforcer. En effet, la loi du 4 janvier 1992, complétée par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite «loi Sapin», permet aux Préfets d'utiliser la procédure du référé précontractuel. Elle permet d'obtenir du juge l'arrêt d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public en cours de déroulement, dans l'hypothèse où les règles de publicité et de concurrence n'ont pas été respectées. [...]
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