Trouble à l'ordre public, ordre public, Bertrand Seillier, bonnes moeurs, conception matérielle, moralité publique, Conseil constitutionnel, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne des droits de l'Homme, Maurice Hauriou, ordre matériel et extérieur, article L2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales, arrêt Société Les Films Lutétia, Conseil d'État, police administrative, dignité humaine, inspiration libérale
« L'ordre public, nul n'a jamais pu en définir le sens, chacun en vante l'obscurité et tout le monde s'en sert » Le professeur Malaurie affirme que l'ordre public est une notion complexe. C'est pour cela qu'il convient d'étudier la notion de trouble à l'ordre public.
La notion d'ordre public est difficilement définissable par son contenu, comme l'intérêt général, on peut davantage la saisir à travers ses caractères. (Droit administratif général Benoît Plessix). Car la notion d'ordre public est avant tout variable et contingente. Ainsi, l'ordre public dans un sens général renvoie pour un pays donné, à un moment donné, à un état social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées. (Vocabulaire juridique Gérard Cornu). L'ordre est au coeur du régime juridique applicable à la police administrative : c'est lui seul qui justifie que des restrictions puissent être apportées par les pouvoirs publics au libre exercice par les particuliers de leurs droits et libertés ; il est l'unique but en vue duquel l'Administration est autorisée à intervenir au titre de ses pouvoirs de police administrative et la limite qu'elle ne doit pas franchir, sous peine que son action soit jugée illégale. (Droit administratif général Benoît Plessix). De sorte que les textes qui se veulent le plus protecteurs des droits fondamentaux prévoient eux-mêmes la possibilité de restreindre ces droits au nom de la préservation de l'ordre public. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose en effet que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le Conseil constitutionnel a donné à la nécessité de sauvegarder l'ordre public, une valeur constitutionnelle. Ensuite, un trouble peut être défini comme l'état de ce qui cesse d'être en ordre. Ainsi, le trouble à l'ordre public est une atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire une atteinte à la paix, la tranquillité et la sécurité publique.
[...] Le Conseil constitutionnel a donné à la nécessité de sauvegarder l'ordre public, une valeur constitutionnelle. Ensuite, un trouble peut être défini comme l'état de ce qui cesse d'être en ordre. Ainsi, le trouble à l'ordre public est une atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire une atteinte à la paix, la tranquillité et la sécurité publique. À l'échelle Européenne, la Convention européenne des droits de l'Homme fait une place très importante à la possibilité pour les États de porter atteinte, de limiter certaines libertés au nom de l'ordre public. [...]
[...] Selon le professeur Bertrand Seiller, l'inspiration libérale de notre régime des libertés n'aurait pas dû conduire à tolérer des mesures de police tendant à encadrer des activités ne portant préjudice qu'à leurs auteurs et non aux tiers ou, plus largement, à la société. Or, le juge administratif contient la notion de dignité humaine dans des limites assez rigoureuses. Il s'est plutôt montré réticent à valider des mesures restrictives de libertés lorsqu'elles étaient prises au motif de la protection de la dignité et sans que soit invoqué de risques concrets pour l'ordre public. [...]
[...] Cette notion d'ordre public matériel s'est construite au tournant des XIXe et XXe siècles, autrement dit, elle se rattache à une vision libérale de la société, qui se méfie de la puissance publique. Cette conception a cependant évolué grâce au juge administratif et s'est élargie. D'autre part, lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public, il y a une atteinte à la paix sociale. Et un État qui provoquerait un trouble à l'ordre public serait donc vu comme peu démocratique. Enfin, la question de la notion d'ordre public est notamment actuelle et ne cesse de s'élargir. Ainsi, il convient de se demander qu'est-ce qu'un trouble à l'ordre public ? [...]
[...] L'interdiction est fondée sur le trouble à la tranquillité publique. L'article L2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales confirme le raisonnement d'Hauriou, dans le sens où il concerne la police municipale et affirme que les actions de la police sont fondées sur des troubles concrets à l'ordre public. Si le trouble à l'ordre public peut renvoyer à une conception matérielle, il peut aussi renvoyer à une certaine moralité publique Un trouble à l'ordre public résultant de la moralité publique L'ordre public a toujours eu une certaine dimension morale, la morale publique n'a jamais été étrangère à la notion d'ordre public. [...]
[...] La notion de trouble à l'ordre public s'est donc élargie et tend à limiter l'exercice des libertés (II). La notion de trouble à l'ordre public limitant l'exercice des libertés Il convient d'étudier l'élargissement de la conception de trouble à l'ordre public qui est cependant discutable L'élargissement de la notion de trouble à l'ordre public L'élargissement de la notion de trouble à l'ordre public, se traduit notamment dans le fait qu'on interdit désormais par le biais de mesures de polices, les comportements non nuisibles aux tiers ou des comportements bénéfiques à leur seul auteur en les considérant comme des troubles à l'ordre public. [...]
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