La séparation des pouvoirs est une nécessité absolue dans un cadre démocratique, et pourtant la spécificité du droit administratif que l'on connaît actuellement à travers le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'a pas toujours été. En effet, la délimitation de compétence de ces deux autorités n'existait pas jusqu'à la mise en place du tribunal des conflits par la constitution de 1848, consacré par une loi du 24 mai 1872. Il est la juridiction chargée de juger les conflits entre les ordres judiciaires et administratifs. On entend par « organe répartiteur de compétence », la notion d'institution juridique qui serait chargée d'orienter une affaire vers l'un des deux ordres. Cette juridiction aurait donc pour mission de définir les critères délimitant l'intervention de chacun des ordres, dans des prérogatives différentes et propres à chacun. Ainsi, il convient de s'interroger sur le rôle réel du tribunal des conflits. Est-il donc l'organe « clé de voûte » de l'organisation juridictionnelle française ?
[...] Enfin, trois points communs aux déclarations doivent traiter de la même question. Il doit y avoir identité de parties à l'action, de l'objet du litige et de la cause de ce dernier. Le déroulement de ces deux procédures nous amène donc à en juger de leur efficacité L'efficacité des procédures La mise en place d'un tel organe aura eu pour effet de remettre chaque ordre à sa place de manière à garantir une justice plus partiale. Cela nous conduit donc à traiter de l'efficacité des procédures de conflit. [...]
[...] C'est en cela notamment que le tribunal des conflits met en œuvre son rôle de répartiteur de compétences dans la mesure où, par un recours de toutes parties intéressées, sans condition de délai, il doit estimer la compétence d'un des deux ordres et procède à l'annulation du jugement d'incompétence de la juridiction qu'il détermine apte à connaître du litige soumis. Cette procédure est apparue par un décret du 20 octobre 1849 et distingue trois conditions essentielles pour parler de conflit négatif. En effet, les deux tribunaux doivent avoir refusé le litige en arguant que leur ordre juridictionnel est incompétent. [...]
[...] Dans le même sens et de manière plus générale, le tribunal des conflits n'est pas une cour suprême supérieure aux deux ordres, il se situe simplement à mi-chemin entre les deux. De la même manière, les décisions qu'il rend ne s'imposent pas. Sa jurisprudence n'est pas unique et les tribunaux administratifs et judiciaires peuvent suivre un autre cheminement dans leur décision. La justice rendue au fond peut être incertaine puisque le tribunal des conflits exerce une compétence exclusive de répartition du domaine administratif et judiciaire et que de cette manière, exercer la mission qu'accomplissent les tribunaux des deux ordres n'est pas sa prérogative initiale. [...]
[...] Le tribunal des conflits, organe répartiteur de compétences ? La séparation des pouvoirs étant une nécessité absolue dans un cadre démocratique, la spécificité du droit administratif que l'on connaît actuellement à travers le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'a pas toujours été. En effet, la délimitation de compétence de ces deux autorités n'existait pas jusqu'à la mise en place du tribunal des conflits par la constitution de 1848, consacré par une loi du 24 mai 1872. Il est la juridiction chargée de juger les conflits entre les ordres judiciaires et administratifs. [...]
[...] Cependant, nous ne devons pas écarter le fait que des risques sont liés au rôle du tribunal des conflits Les risques liés à ces procédures. Dans le cadre de la procédure de conflit positif, opposant l'administration active et un juge de l'ordre judiciaire, un risque de légitimité des décisions peut intervenir indirectement par le tribunal des conflits. En effet, seul le préfet peut intervenir pour faire soustraire à la compétence du juge judiciaire le litige soumis. Pour cela, il fait parvenir au tribunal des conflits un déclinatoire de compétence par l'intermédiaire du ministère public demandant à ce que le tribunal judiciaire soit dessaisi de l'affaire. [...]
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