« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », tel est la lettre de l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789.
Ce principe, bien que constitutionnel, n'a jamais été réellement appliqué par l'administration. L'Administration française était traditionnellement dominée par le principe du secret. Cependant, à partir des années 1970, on a assisté à une sorte de renversement du centre de gravité du droit administratif. Aujourd'hui, le principe est celui de « la transparence de l'action administrative ».
La notion de transparence est vue comme le fait de voir à travers. Cette notion s'oppose donc à celle d'opacité et donc indirectement à celle de secret.
L'action administrative peut être définie comme la relation entre l'administration et les administrés. La transparence de l'action administrative correspond donc a une volonté libérale, dans le sens premier du terme.
Pourquoi cette transparence de l'action administrative ? Cela s'explique par le fait que lorsque l'on a un secret, il y a une raison. Si l'administration a un secret, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Lorsqu'il y a transparence, il y a donc la mise en place d'une certaine confiance. Cela témoigne du respect des règles qui lui sont appliquées. A ce mouvement d'ouverture correspond toute une série de réformes. Il y a tout d'abord la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs. Il y a ensuite la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et a l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi du 12 avril 2000.
[...] La consultation se fait sur place dans les locaux où le document concerné est conservé ou par obtention de copies. Cette consultation est gratuite. Pour les documents médicaux, ils ne sont communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé ou par l'intéressé lui- même. En cas de refus, exprès ou implicite, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois après ce refus, solliciter l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Cette Commission a été instituée par la loi du 17 juillet 1978 et elle est qualifiée explicitement d'autorité administrative indépendante depuis l'ordonnance du 6 juin 2005. [...]
[...] Dans cette hypothèse, les motifs sont communiqués dans le mois suivant la demande à la condition que celle-ci ait été faite dans les délais du recours contentieux. À défaut, la décision est entachée d'un vice de forme. De la même façon, les motifs des décisions implicites qui, en raison de leur nature même, ne sont pas motivées, doivent dans les mêmes conditions de délai et avec les mêmes sanctions, être communiqués a celui qui les demande. Tel est le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 25 mars 1985, Testa. [...]
[...] Il est apparu que celle-ci était maintenant suffisamment armée et que le moment était venu de se soucier de conforter les droits des administrés face à l'Administration. Cependant, à partir des années 1970, on a assisté à une sorte de renversement du centre de gravité du droit administratif. Aujourd'hui, le principe est celui de la transparence de l'action administrative La notion de transparence est vue comme le fait de voir à travers. Cette notion s'oppose donc à celle d'opacité et donc indirectement à celle de secret. [...]
[...] Il y a tout d'abord la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs. Il y a ensuite la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et a l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi du 12 avril 2000. Face au problème de la transparence de l'action administrative, la question qu'il est alors possible de se poser est celle de savoir comment a été rendue effective la volonté de transparence et si celle-ci est valable pour l'ensemble de l'action administrative. [...]
[...] Cependant, tous les documents qui émanent de ces institutions n'ont pas le caractère administratif et ne peuvent être communiqués. Ne sont pas considérés comme documents administratifs, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives et les documents de la Cour des comptes par exemple. La loi exclut ensuite au droit d'accès les documents dont la communication risquerait de porter atteinte au secret de délibérations du gouvernement, le secret de la Défense nationale, la monnaie et le crédit public, le déroulement des procédures juridictionnelles, le secret de la vie privée, le secret commercial et industriel et la recherche des infractions fiscales. [...]
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