Depuis le début des années 1980, le thème de la réforme de l'Etat n'a cessé d'être à la une de l'actualité. La volonté de réduire le nombre des fonctionnaires, au moins pour l'Etat, se traduit par le non-remplacement en moyenne d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
La diminution quantitative n'est toutefois pas le seul versant de la réforme. Elle s'accompagne également de réformes du statut général, telles que mises en place par la loi du 19 octobre 1946, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 et la loi du 13 juillet 1983 (elle-même complétée par la loi du 11 février 1984 pour l'Etat, du 26 janvier 1984 pour les CT, et du 9 janvier 1986, pour les hôpitaux).
A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un compromis politique historique entre partis politiques et syndicats permet l'adoption du premier statut, qui a eu trois objectifs principaux : d'abord coordonner tous les textes et la jurisprudence existants (codification des règles antérieures) ; ensuite préciser la nature du lien juridique entre l'administration et le fonctionnaire, qui se trouve dans une position légale et réglementaire et non contractuelle comme les salariés ; enfin, assurer la participation des agents à la gestion des services publics (abandon de la logique autoritaire, reconnaissance de la liberté syndicale et mise en place de la participation et d'organes de concertation). La question du droit de grève n'est pas traitée, mais l'on peut considérer que sa reconnaissance dans le Préambule et le fait qu'il ne soit pas expressément exclu font qu'il y a approbation tacite (le CE le reconnaîtra d'ailleurs dans le célèbre arrêt Dehaene du 7 juillet 1950).
On peut se demander, à partir de cette base, la réalité d'éventuelles transformations du droit de la fonction publique. La mutation des contextes économique et juridique, comme l'européanisation du droit, la volonté de performance ou encore l'omniprésence du thème du mérite n'ont pu que bouleverser le texte de 1946. S'il faut apprécier l'ampleur du changement, il sera possible de dire que pour l'instant, l'architecture générale est conservée. Mais des transformations de deux ordres sont intervenues qui, à terme, pourraient profondément renouveler cette branche du droit : il s'agit d'une part d'une évolution des sources du droit de la fonction publique (I) et d'autre part d'une mutation du droit de la gestion de la fonction publique qui s'oriente vers une logique managériale (II).
[...] Le Code du travail, source d'inspiration du droit de la fonction publique - Le Conseil d'État, dans le silence du statut, a voulu assurer aux agents publics une sorte de protection sociale minimum : il s'est ainsi inspiré de certaines garanties propres au droit du travail qu'il a utilisé via le canal des principes généraux du droit. Il a ainsi reconnu comme de tels principes : l'interdiction de licencier une femme agent public enceinte (CE juin 1973, Dame Peynet), le droit à une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC (CE avril 1982, ville de Toulouse c. Aragnou), l'interdiction des amendes et sanctions pécuniaires 1er juillet 1988, Billard et Volle). - On peut même aller plus loin et se demander si le Code du travail peut être directement invocable par les agents publics. [...]
[...] De plus, il y aurait alors des risques de divergence de jurisprudence. La similarité des règles et ses limites - Il semble que l'opinion publique supporte de plus en plus mal les différences de traitement injustifiées entre les fonctionnaires et les salariés. Ainsi, dès que la loi du 13 juin 1998 a été votée instituant les 35 heures, la même chose a été faite pour les personnels des collectivités publiques (décret du 25 août 2000). À l'inverse, la réforme des régimes spéciaux de retraite s'est faite au détriment des agents publics qui sont alignés pour l'essentiel sur le régime général. [...]
[...] - On peut se demander, à partir de cette base, la réalité d'éventuelles transformations du droit de la fonction publique. La mutation des contextes économique et juridique, comme l'européanisation du droit, la volonté de performance ou encore l'omniprésence du thème du mérite n'ont pu que bouleverser le texte de 1946. S'il faut apprécier l'ampleur du changement, il sera possible de dire que pour l'instant, l'architecture générale est conservée. Mais des transformations de deux ordres sont intervenues qui, à terme, pourraient profondément renouveler cette branche du droit : il s'agit d'une part d'une évolution des sources du droit de la fonction publique et d'autre part d'une mutation du droit de la gestion de la fonction publique qui s'oriente vers une logique managériale (II). [...]
[...] On peut néanmoins se demander si cela sera possible étant donné l'état des finances publiques. L'existence de CDI de droit public - Le principe traditionnel était l'interdiction d'utiliser des CDI dans la fonction publique : soit il s'agissait d'un emploi permanent, et dans ce cas il fallait recruter un fonctionnaire, soit il s'agissait d'une tâche ponctuelle et l'on pouvait recourir à un CDD. La loi du 26 juillet 2005 renonce aux principes et admet le recours au CDI dans deux cas. [...]
[...] - En fait, il semble que la motivation des personnels passe par d'autres outils qu'un complément de rémunération, en particulier par les possibilités d'avancement ou de mobilité au cours de la carrière. À ce titre, le décret du 29 avril 2002 va dans le bon sens puisque la reconnaissance de la valeur professionnelle permettra des bonifications d'ancienneté pour changer d'échelon. Si les agents savent qu'à terme ils pourront changer de grade, voire obtenir de nouvelles responsabilités, le rendement sera probablement bien meilleur que de petites augmentations de salaire. [...]
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