transfert de propriété, expropriation pour cause d'utilité publique, article L 220-1 du Code de l'expropriation, loi du 8 mars 1810, propriété privée, droit immobilier, puissance publique, compétence du juge administratif, article R 221-1 du Code de l'expropriation, compétence du juge judiciaire, arrêt du 17 juin 2008, arrêt du 12 novembre 1980, article L 223-1 du Code de l'expropriation, arrêt du 16 mai 2012, acte administratif, arrêt du 3 novembre 1977, arrêt du 12 mars 1982, indemnisation d'un préjudice, droit administratif des biens
Ce sujet est intéressant en ce qu'il présente des enjeux considérables concernant l'exproprié qui souhaite obtenir l'annulation de l'expropriation. En effet, d'un côté l'exproprié pourra obtenir l'annulation de l'expropriation en contestant la légalité de la déclaration d'utilité publique, ou encore de l'arrêté de cessibilité, devant le juge administratif. D'un autre côté, le propriétaire ne sera pas complètement démuni devant le juge judiciaire pour contester l'ordonnance d'expropriation. Il peut essayer d'attaquer l'ordonnance d'expropriation en la contestant devant le juge judiciaire, mais les strictes limitations posées pour contester cette ordonnance et le contrôle moindre du juge font réfléchir quant à la réelle efficacité des garanties juridictionnelles qui sont censées limiter les actions de la puissance publique.
[...] C'est d'ailleurs ce qu'illustre l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, le 3 novembre 1977, Commune de Fontenay-le-Fleury contre la SCI Résidence de la Lucasserie. Pourtant, l'annulation de l'ordonnance portant transfert de propriété n'entraîne pas nécessairement une restitution automatique et systématique du bien. En effet, la restitution du bien sera conditionnée au versement de l'indemnité qu'avait touché l'exproprié pour la perte de son droit de propriété. Il peut y avoir des problèmes en cas d'amélioration des terrains par les bénéficiaires de l'expropriation et dans ce cas-là, le propriétaire devra payer plus que le montant fixé lors de l'expropriation. [...]
[...] C'est ce qu'illustre l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, le 12 novembre 1980, Desbureaux contre la commune de Lourdes. Il apparaît alors que le contrôle exercé par le juge judiciaire pour adopter l'ordonnance prononçant le transfert de propriété sera uniquement formel et inexistant sur le fond. Le juge judiciaire va se contenter de vérifier la validité des documents du dossier et les « enregistrer » en désignant les propriétaires perdant leur droit de propriété sur leurs biens immeubles et les bénéficiaires de ce transfert de propriété des biens meubles. [...]
[...] Sa compétence en matière de transfert de propriété s'illustre par un contrôle moindre qu'il devra effectuer sur les différentes pièces du dossier, qui lui sera transmis par le préfet. En effet, aux termes de l'article R 221-1 du Code de l'expropriation qui rappelle toutes les pièces de dossier nécessaires, le juge va devoir vérifier que tous les documents nécessaires sont bien réunis. Il faut que l'acte déclarant l'utilité publique, le plan parcellaire des biens, l'arrêté ayant ouvert l'enquête publique et également celui de l'enquête parcellaire, l'arrêté de cessibilité . [...]
[...] La notion de transfert de propriété se réfère au transfert de propriété dans une expropriation. Plus important encore, la notion d'expropriation renvoie à une procédure qui permet à une personne publique, qu'elle soit une collectivité territoriale ou l'État, de contraindre une personne privée, physique ou morale, à céder la propriété de son bien immeuble ou de ses droits immobiliers, pour cause d'utilité publique, en contrepartie d'une juste indemnité. L'expropriation est composée d'une première phase administrative dans laquelle différents actes administratifs tels que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité seront pris. [...]
[...] L'exproprié perdra son droit de propriété sur son bien et pour pallier la perte de ce droit de propriété, l'exproprié aura droit à une « juste indemnité » qui sera fixée par le juge judiciaire. Néanmoins, cette « juste » indemnisation est à relativiser puisque le juge n'interviendra qu'en l'absence d'accord amiable sur le montant de cette indemnité. Le directeur des finances publiques du département dans lequel l'expropriation aura lieu interviendra pour donner son avis sur le montant de cette indemnité. L'intervention de cet acteur, représentant de l'administration, va soulever des questions d'impartialité, car il va toujours essayer de donner un prix minimaliste pour faire moins payer, car c'est dans l'intérêt de l'administration. [...]
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