D'après le "Traité des contrats", d'A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, p.1062 : « les tiers sont réputés ne pouvoir s'immiscer dans des rapports contractuels auxquels ils sont étrangers » (voir également CE, 24 octobre 1952, Chambre syndicale de l'industrie de la bonneterie). Aussi le recours pour excès de pouvoir dans le cadre de l'exécution contractuelle a-t-il été longtemps refusé.
Une « entre ouverture » s'est néanmoins déclarée dans ce tableau, qui s'est par la suite progressivement élargie dans d'importantes proportions depuis l'arrêt SA des livraisons industrielles et commerciales (CE, 24 avril 1964, SA LIC). Cet important arrêt reconnaît en effet que les tiers sont recevables »à déférer au juge de l'excès de pouvoir, en excipant de leur illégalité, tous les actes qui bien qu'ayant trait soit à la passation, soit à l'exécution du contrat peuvent néanmoins être regardés comme détachables dudit contrat. »
Reste à savoir, justement, ce qui peut être tenu comme détachable dans un tel contexte. Quatre grandes catégories peuvent être isolées dans l'état actuel du droit.
[...] Reste à savoir, justement, ce qui peut être tenu comme détachable dans un tel contexte. Quatre grandes catégories peuvent être isolées dans l'état actuel du droit Il a d'abord été jugé que les tiers, quels qu'ils soient, peuvent toujours attaquer une décision d'exécution prise par l'administration en violation des clauses réglementaires de conventions génératrices d'effets réglementaires. La solution est constante depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 décembre 1906 (Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Séguey-Tivoli, V. [...]
[...] Il a ensuite été jugé que les tiers peuvent également et toujours attaquer les décisions extérieures au contrat, c'est-à-dire celles prises par l'administration cocontractante à titre autre et que ses pouvoirs contractuels, mais dont ses effets se sont répercutés sur l'exécution de la convention (CE janvier 1988, min chargé du plan Communauté urbaine de Strasbourg et autre) 3. Mais les tiers peuvent également, et de manière plus étonnante, attaquer les actes d'exécution de certaines clauses contractuelles, à condition que ces dernières puissent s'analyser comme des actes unilatéraux à l'égard des tiers . [...]
[...] Les tiers et le recours administratif : Conditions de recevabilité de l'action en cas de recours des tiers Conditions de recevabilité de l'action en cas de recours des tiers Traités des contrats (A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé p.1062 : les tiers sont réputés ne pouvoir s'immiscer dans des rapports contractuels auxquels ils sont étrangers (V. également CE octobre 1952, Chambre syndicale de l'industrie de la bonneterie). Aussi le recours pour excès de pouvoir dans le cadre de l'exécution contractuelle a-t-il été longtemps refusé. [...]
[...] La détermination a priori du champ d'application exact de cette jurisprudence demeure, par contre relativement aléatoire De manière plus générale, enfin, les mesures relatives à la résiliation des contrats sont également attaquables, mais dans certaines limites. Le refus de résilier une convention, indépendamment de sa nature, est indiscutablement susceptible de recours (SA LIC). Mais la décision de résilier fait plus sérieusement problème, dans la mesure où son annulation impose à l'administration le concours d'un cocontractant dont elle ne veut plus. Une immixtion très profonde des tiers au sein de la relation contractuelle se fait ainsi jour. [...]
[...] Or, et alors que cette considération aurait dû entraîner par elle-même l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction l'a pourtant admis en considération des tiers auteurs de l'action. La motivation exprimée mérite d'être reproduite : [Ces décisions] s'analysent à l'égard des tiers comme des actes administratifs fixant l'implantation d'installations sur le domaine public de la ville de Paris, dès lors les associations [requérantes], qui n'auraient d'ailleurs pas pu utilement critiquer la légalité de ces implantations en formant un recours pour excès de pouvoir contre la décision de passer la convention dès lors que celle-ci ne fixait pas les emplacements concernés, étaient recevables à demander l'annulation desdites décisions En bref, le recours des tiers est recevable à la demande des tiers parce qu'il constitue strictement la seule voie de droit dont ils disposent pour contester la légalité d'une décision à la mise en cause de laquelle ils sont, au sens le plus strict intéressés Certes, l'orthodixie juridique de cette sorte de dédoublement de la personnalité juridique d el'acte d'éxecution no ndétachable pour le cocontractant et détachable pour le tiers prête sans doute à discusison (voir cirtique de Laubardère . [...]
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