Qualité de tiers, contrats administratifs, juge administratif, arrêt Martin, contentieux administratif, référé contractuel, tiers ordinaires, article 1165 du Code civil
Le juge administratif a longtemps respecté prudemment, les principes élaborés par le droit des obligations à l'encontre des conventions passées par l'Administration en faisant application des principes posés par l'article 1165 du Code civil qui disposent : Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Le juge administratif n'a pas entendu exclure de manière plus rigoureuse telle que cela peut s'observer dans les rapports de droit privé, les tiers aux conventions passées par l'Administration, mais a entendu au contraire leur offrir des moyens contentieux spécifiques à leur intérêt et comme de leur qualité à agir.
[...] Le contrat administratif est l'un des moyens par lesquels s'exerce l'action administrative par l'intermédiaire de procédés négociés et initiés par la personne publique avec un cocontractant public ou privé. Il s'agit donc d'un acte administratif, mais dont les effets ne résultent pas d'un procédé unilatéral pour sa formation ni dans ses effets produits à l'encontre des destinataires. Il peut être qualifié ainsi par la loi (Loi du 28 pluviôse an. VIII) ou par la jurisprudence dans l'hypothèse où il comporterait dans son objet, une clause exorbitante du droit commun « Société des granits porphyroïdes des Vosges », 1912) où l'exécution d'une mission de service public « Époux Bertin », 1956). [...]
[...] Le recours pour Excès de Pouvoir est donc très rarement recevable contre le contrat et lui-même et ne concerne qu'une catégorie limitée de tiers et cela en dépit du nombre particulièrement important d'actes détachables des contrats administratifs. Il en résulte que la possibilité pour le tiers d'obtenir l'annulation d'un acte détachable n'a qu'un intérêt fort limité, si l'annulation ne produit aucun effet à l'encontre de l'existence de la convention. II. L'irrésistible accès au juge du contrat des tiers au stade des litiges liés à l'exécution des contrats administratifs. [...]
[...] L'irrévocable fermeture de l'accès au juge du contrat pour les tiers Les candidats évincés par la conclusion d'un contrat administratif disposaient de plusieurs recours contentieux aux effets peu concluants. En effet, lors d'un référé précontractuel, le juge ne pouvait statuer sur aucun autre élément de légalité interne ou externe, il se bornait à apprécier les éléments tenants à la publicité à la mise en occurrence. De plus, si le demandeur avait déjà exercé un référé précontractuel il ne pouvait en former un autre parallèlement par l'intermédiaire du référé contractuel. [...]
[...] Tous moyens peuvent être invoqués à son appui, et non les seuls mis en concurrence et obligations de publicité. Saisi dans les deux mois de la publication du contrat, le juge apprécie les conséquences à tirer du vice affectant sa validité et prononce selon les cas, l'annulation totale ou partielle, sa résiliation, la modification de certaines de ses clauses ou sa poursuite moyennant régularisation ou l'indemnisation. Ils concernent les mêmes contrats administratifs que le référé. Le concurrent évincé dispose donc d'un meilleur arsenal que le tiers « intéressé par la conclusion du contrat ». [...]
[...] et d'une saisine directe du juge du contrat. Le Conseil d'État, rappel que ce contrôle est diffèrent de celui exercé par le Préfet dans le cadre du déféré préfectoral qui reste maintenu. Les tiers peuvent attaquer directement les clauses du contrat en justifiant d'un intérêt particulier à agir et de soulever les vices de légalité autre que les seuls moyens de publicité et de mise en concurrence. Le juge du contrat va utiliser les mêmes pouvoirs dont il dispose à l'encontre des parties. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture