La compétence du juge judiciaire en matière de liberté ou de propriété peut être prévue par un texte. C'est le cas de l'article 136 du code de procédure pénale qui attribue compétence exclusive aux tribunaux judiciaires dans les cas de "violation individuelle ou du domicile". En outre, il faut noter que cette compétence peut aussi résulter d'une construction jurisprudentielle : c'est le cas de l'emprise ou de la voie de fait.
Cette notion est apparue en jurisprudence à la fin du 19e siècle, où elle est fréquemment utilisée dans les décisions. Le succès de cette théorie tient au fait que lorsqu'il y a voie de fait, il y a plénitude de juridiction au bénéfice de la juridiction judiciaire qui a alors à connaissance de la régularité d'une action administrative.
[...] Cette décision a semblé mettre fin à la théorie de la voie de fait. C'est ainsi que pendant plusieurs années, le contentieux de la rétention administrative des étrangers n'a donné lieu qu'à la reconnaissance de simples "illégalités" relevant de la compétence du juge administratif. On voit donc une conception restrictive de la voie de fait, surtout de par cet arrêt du 12 mai 1997, on peut donc s'interroger sur le fait de savoir si cet arrêt constitue une simple péripétie ou l'amorce de la disparition pure et simple de la voie de fait. [...]
[...] Ainsi, au terme de notre analyse, la théorie de la voie de fait semble vaciller entre son importance pendant une période, et son effacement à d'autres périodes. Il va sans dire que son avenir est loin d'être acquis, on ne peut dire si la théorie de la voie de fait a encore un avenir, mais son utilité, bien que contestée et réduite par la loi du 30 juin 2000, est encore visible. C'est en effet une théorie juridique qui a démontré la force exemplaire qu'elle avait vis-à-vis de l'administration, et le tribunal des conflits, actuellement, ne semble pas prêt à l'évincer définitivement. [...]
[...] Cette décision est intéressante à deux points de vue pour la théorie de la voie de fait. Tout d'abord, parce qu'elle ouvre la voie à un retour du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au moment même où le juge administratif, à travers les nouveaux référés, se trouvent lui-même en position de connaître des atteintes aux libertés et de les faire cesser. Ensuite, en ce sens qu'elle élargit le champ d'application potentiel de la voie de fait, le tribunal estimant que celle-ci résulte soit de l'exécution forcée irrégulière d'une décision régulière, soit d'une décision manifestement non susceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration. [...]
[...] Un référé liberté applicable qu'à certaines conditions précises Tout d'abord, l'article L 521-2 du code de justice administrative dispose: "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence . Le terme "urgence" est important, la jurisprudence considère qu'elle "justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre". Ainsi, cette condition est tant importante que certains arrêts ont pu annuler le référé administratif qu'avait pu établir le juge administratif en considérant que le moyen n'était pas fondé. [...]
[...] Ainsi, il est légitime de s'interroger sur l'avenir de cette théorie de la voie de fait, à savoir si son utilité est encore d'actualité au vu de l'apparition d'une nouvelle loi notamment, celle du 30 juin 2000. Il apparaît intéressant d'étudier tout d'abord la théorie de la voie de fait comme une théorie contestée dans son rôle de protectrice de la liberté individuelle puis nous nuancerons cette contestation en examinant le point de vue de la jurisprudence qui n'apparaît pas comme disposée à renoncer à cette théorie de la voie de fait (II). [...]
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