Théorie de la séparation des pouvoirs, juge administratif, litiges, Maurice Hauriou, Montesquieu, Conseil d'Etat, Napoléon Bonaparte, juge de droit commun, pouvoir exécutif, gouvernement, haute juridiction de l'ordre administratif, service public, pouvoir législatif
La séparation du juge judiciaire à l'égard de l'administration est une des particularités de l'organisation juridictionnelle française, issue de la loi des 16 et 24 août 1790.
Confortée ensuite par un décret du 16 fructidor de l'an III, cette séparation traduit l'hostilité des révolutionnaires français envers les juridictions d'appel de l'ancien régime, alors désignés sous le terme de Parlements et qui avaient selon eux, paralysé les réformes du pouvoir royal par une utilisation excessive des arrêts de règlement et du droit de remontrance. Cette séparation découle également de la théorie de la séparation des pouvoirs, mise en avant par Montesquieu au XVIIIe siècle afin de mettre fin à l'arbitraire, par la séparation des principales fonctions de l'État : la fonction législative, exécutive et judiciaire. Si la fonction administrative n'est pas un pouvoir distinct, elle est rattachée au pouvoir exécutif. Afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, les révolutionnaires ont donc souhaité interdire au juge judiciaire d'intervenir dans les affaires du pouvoir exécutif et de son administration. Par conséquent, il ne pouvait pas être le juge de droit commun du contentieux administratif.
[...] Selon la théorie de la séparation des pouvoirs, l'incompétence du juge administratif devrait donc être totale, il ne devrait jamais intervenir. Mais l'application de cette théorie se trouve nuancée en pratique dans l'arrêt préfet de Guyane en 1952, le Tribunal des conflits estime que l'autorité judiciaire peut parfois être perçue comme un service public. Il est alors nécessaire de distinguer les actes pour lesquels le juge administratif est incompétent, c'est-à-dire ceux qui concernent la fonction juridictionnelle de l'autorité judiciaire, et les actes qui concernent l'organisation de son service public. [...]
[...] L'acte de gouvernement est donc simplement un acte édicté par le pouvoir exécutif, mais à l'égard duquel le juge administratif se déclare incompétent. Cependant, il s'agit généralement des actes qui concernent les relations diplomatiques de la France avec les autres États, mais également les actes qui mettent en relation le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif et la fonction judiciaire. Il s'agit pourtant ici d'actes administratifs puisque conformément à l'arrêt chemins de fer de l'est rendu par le Conseil d'État en 1907, les actes édictés par les autorités exécutives sont tous des actes administratifs. [...]
[...] Ici, ce n'est pas une jurisprudence qui pose une nuance au principe de séparation des pouvoirs, mais un article issu de l'ordonnance de 1958 relatif à l'organisation du Parlement. Selon ce texte, le juge administratif peut être compétent pour connaître certains litiges, relatifs notamment à l'organisation administrative du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il est en effet, compétent pour juger les litiges en matière de marché public, mais également les litiges relatifs aux dommages causés par les services du Parlement ainsi que des litiges individuels concernant les personnes travaillant au sein de ces assemblées parlementaires. [...]
[...] Mais même lorsque la détermination du domaine de compétence du juge administratif peut paraître évidente, la théorie de la séparation des pouvoirs peut-être en réalité nuancée dans certains cas. II - Une incompétence partielle à l'égard des autres pouvoirs Dans la pratique, l'incompétence du juge administratif à l'égard du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire n'est pas totale. En effet, le juge administratif est compétent à l'égard du fonctionnement du service public de l'autorité judiciaire mais également à l'égard de l'organisation administrative du pouvoir législatif A. [...]
[...] Il s'agirait en quelque sorte des décisions concrètes édictées par le pouvoir exécutif afin de gérer les affaires quotidiennes du pays. Mais cette ambition de séparer deux fonctions au sein du pouvoir exécutif est abandonnée puisqu'elle ne permet pas en pratique de déterminer précisément des critères de compétence pour délimiter le domaine de la fonction administrative. Il découle de cet abandon, que le juriste doit se résigner à conserver une définition négative : administrer c'est tout ce que fait un État, sauf ce qui est lié à la fonction législative et judiciaire. [...]
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