L'administration est soumise au droit, ce qui apparait aujourd'hui comme une exigence naturelle, est pourtant le fruit d'une longue conquête qui a commencé sous l'Ancien Régime. La théorie de la loi-écran est une théorie jurisprudentielle qui traduit l'affirmation de la fidélité du Conseil d'Etat à l'égard de l'idée selon laquelle il n'appartient pas au juge administratif d'écarter l'application d'une loi.
Elle a notamment joué dans l'intégration des normes internationales, c'est-à-dire à l'égard des règles ( traités, accords internationaux …) qui du fait de leur origine et de leur caractère général impersonnel constituent une source de droit et plus particulièrement une source de légalité.
[...] La théorie de la loi-écran dans l'intégration des normes internationales en tant que source de la légalité L'administration est soumise au droit, ce qui apparaît aujourd'hui comme une exigence naturelle est pourtant le fruit d'une longue conquête qui a commencé sous l'ancien régime. La théorie de la loi-écran est une théorie jurisprudentielle qui traduit l'affirmation de la fidélité du Conseil d'État à l'égard de l'idée selon laquelle il n'appartient pas au juge administratif d'écarter l'application d'une loi. Elle a notamment joué dans l'intégration des normes internationales, c'est-à-dire à l'égard des règles ( traités, accords internationaux ) qui du fait de leur origine et de leur caractère général impersonnel constituent une source de droit et plus particulièrement une source de légalité ; grand principe du droit consistant à mettre l'accent sur le respect du droit qui doit résider à toutes les initiatives administratives et mettant en avant l'obligation d'agir pour l'administration dans le respect du droit. [...]
[...] De plus lorsque la loi était antérieure au traité, l'application de ce principe ne posait pas de problème. Cependant, lorsque la loi était postérieure au traité, le Conseil d'État la faisait prévaloir sur un traité ou sur un acte communautaire dérivé. On disait alors que la loi, expression de la volonté générale (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), faisait écran entre l'acte administratif et le traité. Cette position trouvant son origine dans l'arrêt Arrighi (Ce 6 novembre 1936) a été développée dans plusieurs arrêts du Conseil d'État, notamment dans ce que l'on a appelé la jurisprudence semoule (CE 1er mars 1968, Syndicat national des fabricants de semoules de France) : si une loi postérieure à un traité ou un acte dérivé leur est contraire, la prévalence de la norme internationale passe par l'affirmation de l'inconstitutionnalité de la loi, qui a méconnu l'article 55 de la Constitution. [...]
[...] Il met aussi fin à une double faille dans l'ordre juridique français et européen, où il était la dernière des juridictions suprêmes des États membres de la Communauté européenne à méconnaître la primauté du droit communautaire. Si cette théorie est devenue obsolète, en revanche un contrôle de conventionalité assez large se développe. Un contrôle de conventionalité se met en place Le droit international et le droit communautaire occupent une place de plus en plus importante dans notre ordre juridique interne. [...]
[...] En fait, on avait pu penser à l'époque que le contrôle de la loi française par rapport aux traités internationaux serait pris en charge par le Conseil Constitutionnel, mais ce dernier refusa. (CC janvier 1975 Interruption volontaire de grossesse IVG) Ce refus de contrôler la conventionalité de la loi peut nous amener à penser d'une loi inconventionnelle peut alors protéger en partie les actes administratifs. La loi en tant que protection pour les actes administratifs Nous pourrions dire qu'un point de vue contentieux, que la loi couvre l'inconventionalité qui pourrait entacher l'acte administratif. [...]
[...] Ces recours conduisent le juge à exercer un contrôle de conventionalité qui consiste dans le contrôle du rapport entre les normes internes et les normes internationales. Mais le contrôle de conventionalité s'étend aussi au contrôle du rapport de la loi au traité ainsi qu'au rapport du règlement au traité. Le juge effectue donc un contrôle de conformité pour les règlements puis pour l'application de directives communautaires et il effectue un contrôle de compatibilité qui est moins rigoureux que le précédent. [...]
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