En droit interne a été établie une « pyramide des normes ». Dans l'ordre de valeur juridique décroissante elle se constitue des normes constitutionnelles (la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que le bloc de constitutionnalité), des normes internationales, des lois et des règlements. Il existe aussi les principes généraux du droit qui sont la principale source non écrite du droit administratif, représentée par des règles de droit obligatoires pour l'administration. On peut y trouver le principe des droits de la défense, de l'égalité devant le service public, etc. L'administration doit donc agir selon ces normes et c'est le juge administratif, juge de la légalité des actes administratifs, qui devra sanctionner le non-respect de la loi par l'administration.
Or, le juge administratif n'est pas juge de la loi au sens large. En effet, pendant longtemps le juge administratif n'a fait que vérifier la conformité des actes administratifs à la loi au sens strict ; que cette loi soit constitutionnelle ou non, en concordance avec les traités internationaux ou non. C'est pourquoi de nombreux actes administratifs étaient jugés légaux alors même qu'ils étaient conformes à une loi inconstitutionnelle. Il s'agit alors de savoir si le juge administratif se dissimule toujours derrière la théorie de la loi-écran pour ne pas exercer un contrôle de constitutionnalité et de conventionalité ou si cette théorie a été mise à l'écart.
[...] Mais, lorsqu'une loi est présente entre les deux normes, le juge administratif tient compte de la seule loi et non plus de la Constitution. Il raisonne alors comme si la loi était constitutionnelle et ne vérifie pas la conformité de la loi à la Constitution, car il n'a pas le pouvoir d'effectuer un contrôle de constitutionnalité des lois. C'est pourquoi un acte administratif fondé sur une loi contraire à la Constitution ne peut être sanctionné (CE novembre 1936, Arrighi). Le juge administratif n'a pas le pouvoir d'écarter l'application d'une loi pour sanctionner un acte administratif contraire à la Constitution, il suit alors sa théorie de la loi-écran. [...]
[...] Il existe aussi le cas de la théorie des circonstances exceptionnelles qui permet d'écarter la légalité normale. La juridiction administrative peut être conduite à juger que la violation de la légalité normale est excusée par le caractère exceptionnel des circonstances. D'autre part, certains actes sont insusceptibles de recours soit du fait de leur importance ou de leur nature. On peut citer les actes du gouvernement, les mesures d'ordre intérieur (mais le contrôle du juge sur celles-ci tend à s'accroître dans certains cas). [...]
[...] Dans son arrêt d'assemblée du 30 mai 1952 Dame Kirkwood, le CE avait posé le principe selon lequel l'administration était obligée de respecter les normes internationales, mais cela que dans le cas où aucune loi ne s'interposerait pas entre l'acte administratif et le traité ou si la loi intercalée était antérieure à la norme internationale La théorie de la loi-écran vaut donc aussi lorsqu'une loi s'intercale entre le traité international et l'acte, puisque le juge administratif doit alors apprécier la valeur de l'acte par rapport à la loi et non par rapport au traité. Pour affirmer cela, le juge administratif se fonde sur le fait que lorsqu'une loi est promulguée, elle ne peut plus être contestée ni annulée : sa force juridique est totale, et cela, même si elle est contraire à la Constitution ou aux dispositions d'un traité international régulièrement ratifié antérieur à la loi Il résulte de cela que lorsqu'aucune loi ne s'interpose, la Constitution et les traités sont toujours respectés. La théorie de la loi-écran entraîne deux conséquences. [...]
[...] On peut donc penser que bientôt il fera de même en confrontant les lois à la Constitution. De plus, le juge administratif se permettant de faire exception au principe de la loi-écran pour juger de la conventionalité des lois, il pourrait très bien le faire un jour pour juger de la constitutionnalité des lois. Le juge administratif serait alors juge de la conventionalité ainsi que juge de la constitutionnalité. [...]
[...] De par ce principe, l'administration doit se soumettre à la Constitution, aux traités internationaux et aux lois. Mais, l'administration est aussi soumise à ses propres règles. Ce principe connaît différentes atteintes. Dans ces cas, l'administration ne renonce pas à toute légalité, mais cette dernière est assouplie. On trouve le cas où l'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de choisir entre plusieurs décisions qui sont toutes conformes à la légalité ; aucune solution finale ne lui est imposée. Ce pouvoir s'oppose à la compétence liée de l'administration. [...]
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