Théorie de la décision exécutoire, droits, obligations, acte de l'administration, ordre juridique, exécuter le jugement, pouvoir réglementaire, autorités administratives, jurisprudence, pouvoir de police, Conseil d'État, pouvoir implicite, arrêt Hardouin et Marie, arrêt Huglo, arrêt Jamart, arrêt Labonne, arrêt Commune de Saint-Denis
En principe, un individu ne peut jouir des droits ou obligations qui en découlent que s'il accepte ou adopte une décision de justice. Quant au gouvernement, il peut modifier unilatéralement le statut juridique des citoyens sans recourir aux juges : il ne fait pas de simples revendications, il prend de vraies décisions qui constituent l'expression d'une volonté de produire un effet juridique.
Il n'y a pas de décision lorsqu'un acte de l'administration n'affecte pas l'ordre juridique : un souhait, une opinion, une proposition, l'ouverture d'une enquête, etc. ne sont pas des décisions. Il en est de même des mesures internes qui concernent le fonctionnement interne de l'Administration et qui, tout en ayant des répercussions pour les intéressés, ne modifient pas leur statut juridique (mesures disciplinaires internes dans l'armée, par exemple dans les prisons ou les écoles).
[...] Le pouvoir de police Un autre aspect de la théorie des décisions exécutoires est que la liberté d'action des individus est limitée par des décisions visant à assurer l'ordre public. Certaines restrictions sont prévues dans la loi elle-même (par exemple, la nécessité d'un visa ministériel pour faire fonctionner un film), mais l'administration peut aller au-delà de ces restrictions lorsque les circonstances l'exigent. Ce pouvoir a été institué dans des textes en faveur du maire, du préfet et du président du conseil général, mais le Conseil d'État l'a jugé appartenir à un exécutif doté de pouvoirs réglementaires « en dehors de toute délégation législative et de sa propre autorité, il détermine quelles mesures de police doivent être appliquées sur tout le territoire » Labonne, 1919). [...]
[...] Il n'y a pas de décision lorsqu'un acte de l'administration n'affecte pas l'ordre juridique : un souhait, une opinion, une proposition, l'ouverture d'une enquête, etc. ne sont pas des décisions. Il en est de même des mesures internes qui concernent le fonctionnement interne de l'Administration et qui, tout en ayant des répercussions pour les intéressés, ne modifient pas leur statut juridique (mesures disciplinaires internes dans l'armée, par exemple dans les prisons ou les écoles). Cette catégorie est en régression Marie & Hardouin, 1995), notamment dans le domaine pénitentiaire. [...]
[...] Cette décision entraîne l'exercice de deux prérogatives inhabituelles. Premièrement, le privilège de la « règle fondamentale de droit public » Huglo, 1982), qui signifie que la décision modifie immédiatement l'ordre juridique : une personne privée peut certes contester sa validité devant un juge, mais un recours n'a pas d'effet suspensif et jusqu'à annulation éventuelle la décision est exécutoire. Deuxièmement, le privilège de l'exécution d'office qui permet à l'Administration d'utiliser la force si un individu ne l'exerce pas volontairement : cependant, ce privilège ne survient que s'il n'y a pas d'autre moyen d'exercer une pression sur l'intéressé (sanctions pénales, recours devant un juge civil ou administratif) ou s'il y a un besoin urgent d'exécuter le jugement. [...]
[...] En dehors de cette hypothèse et de celle dans laquelle le texte la présente, les ministres n'ont pas de pouvoir réglementaire : une ordonnance ministérielle ou une circulaire contenant des dispositions d'application peuvent également être abrogées. Cependant, cette jurisprudence présente des lacunes dans le domaine économique, où la loi confie souvent à l'administration la tâche de délivrer des permis ou des autorisations assorties d'avantages divers, notamment fiscaux, à des entreprises privées sans préciser les conditions de leur octroi ; pour assurer la cohérence de l'action administrative, les ministres se sont habitués à fixer ces conditions à l'avance. [...]
[...] Le pouvoir réglementaire C'est la faculté de prendre des décisions de caractère général et impersonnel. Ses titulaires se sont multipliés. La Constitution accorde ce pouvoir au Premier ministre (art. sous réserve des dispositions de l'article 13 qui donnent compétence au président de la République pour signer les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres c'est- à-dire ceux qui sont effectivement délibérés en Conseil des ministres, et non pas seulement ceux pour lesquels un texte prescrit cette délibération. Elle le reconnaît, depuis 2003, aux collectivités territoriales « pour l'exercice de leurs compétences » (art. [...]
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