Dans quelles conditions un administré s'estimant lésé par une décision administrative peut-il la contester ?
Dans le cadre du procès administratif, la formation d'un recours contentieux obéit à certaines règles de recevabilités.
Le requérant, s'il veut que son recours soit examiné au fond par une juridiction administrative, devra avoir la capacité et l'intérêt à agir en justice.
Pour que la requête introductive d'instance soit recevable, il faudra dans un premier temps une décision administrative préalable causant un préjudice et dans un second temps que le délai du recours contentieux ne soit pas expiré.
Les recours contentieux à l'encontre des autorités administratives sont soumis aux mêmes règles que ceux à l'encontre de l'autorité judiciaire en matière de délai laissé au justiciable pour obtenir l'annulation d'une décision.
Le délai de recours est en principe de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée tel que l'indique l'article R.421-1 alinéa 1er du Code de justice administrative. Néanmoins il existe des délais qui peuvent être plus ou moins longs selon la nature du contentieux.
En effet, devant les conseils départementaux des pensions militaires d'invalidité, ce délai sera de six mois, alors qu'en matière de reconduite à la frontière le délai pour saisir le président du tribunal administratif variera de sept à deux jours selon la forme de notification.
Le point de départ du délai de recours contre une décision administrative est réalisé par la publicité régulière de l'acte contesté. Il faut que la décision ait été portée à la connaissance personnelle du futur requérant par le biais d'une mesure officielle d'information qui peut être, une publication dans un recueil ou électronique, un affichage, ou la notification de la décision litigieuse.
Cependant dans certains cas, ce délai sera déclenché alors qu'il n'y aura pas eu de publicité de l'acte, on parlera alors de théorie dite de la connaissance acquise ou connaissance de fait.
Cette théorie supprime toute exigence d'information officielle puisque ce sera la connaissance personnelle de la décision par l'individu qui déclenchera le point de départ du délai pour former le recours. La computation du délai de deux mois se fera non pas à partir de la date de la notification mais de celle à laquelle le requérant est réputé avoir connaissance de l'acte.
[...] Désormais c'est la publication qui déclenche le délai de recours contre les règlements litigieux. Cet arrêt de principe a été confirmé à de nombreuses reprises (CE 7 juillet 1993 CGT de l'hôpital Dupuytren ; CE 15 novembre 1996 Magnan ; CE 13 octobre 1999 Cie Air France). Les domaines d'applications réguliers Après avoir été utilisée dans des domaines variés cette théorie selon le professeur Chapus apparait comme blessée et dont la fin pourrait être proche Cependant les différents arrêts du Conseil d'Etat ne sont-ils pas qu'un ajustement en vue d'une meilleure sécurité juridique ? [...]
[...] L'utilisation de la connaissance acquise est également toujours valable à l'égard des tiers intéressés à l'annulation d'une décision individuelle ne lui ayant pas été notifiée. Ainsi par un arrêt du 11 avril 2008 société Defi France le Conseil d'Etat a précisé que la connaissance de la décision administrative contestée par un tiers faisant courir le délai de recours contentieux était réputée acquise à la date d'enregistrement de son recours par le tribunal administratif. Dans cet arrêt le Conseil a également précisé que l'article R.421-5 du CJA ne trouvait pas à s'appliquer aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers. [...]
[...] Cela s'est appliqué également en matière de décision non juridictionnelle (CE 7 avril 1839 Vanlerberghe). Cette mise en œuvre est intervenue également, en matière de décisions prise par un organisme collégial ou une assemblée délibérante. L'arrêt Martin du 4 août 1905 a été le véritable point de départ d'une jurisprudence constante estimant que le délai de recours, démarrait à la date où la décision litigieuse avait été prise dés lors que le ou les demandeurs avaient été régulièrement convoqués, ou de la séance à laquelle ils ont personnellement pris part. [...]
[...] La jurisprudence actuelle semble avoir été en ce sens (CE 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d'Agen,) C'est le cas d'une personne qui attaque une autorisation, dont il n'a pas eu notification mais qui a formé contre elle une demande de déféré au préfet (CE 25 mai 2005 Commune de Banon). La théorie de la connaissance acquise ne s'applique également plus pour les décisions réglementaires. Par un arrêt du 19 février 1993 Nainfa, le Conseil d'Etat a jugé que le délai de recours contre ce type de décision n'était plus déclenché que par la publication de ce règlement. Auparavant le délai commençait à courir à partir de la prise de connaissance des personnes concernées. [...]
[...] Il faut que la décision ait été portée à la connaissance personnelle du futur requérant par le biais d'une mesure officielle d'information qui peut être, une publication dans un recueil ou électronique, un affichage, ou la notification de la décision litigieuse. Cependant dans certains cas, ce délai sera déclenché alors qu'il n'y aura pas eu de publicité de l'acte, on parlera alors de théorie dite de la connaissance acquise ou connaissance de fait. Cette théorie supprime toute exigence d'information officielle puisque ce sera la connaissance personnelle de la décision par l'individu qui déclenchera le point de départ du délai pour former le recours. [...]
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