André de Laubadère, arrêt Heyriès, théorie des circonstances exceptionnelle, circonstances exceptionnelles, Etat de droit, contrôle du juge administratif, compétence prima facie, autorité administrative, maintien de l'ordre public, responsabilité de l'administration, privilège d'affranchissement
Dans l'État de droit, toute l'activité administrative et son organisation doivent respecter toutes les normes établies dans l'État. Est ainsi exprimé le principe de légalité. La légalité de cette manière érigée en principe opposable à l'Administration est définie comme étant la qualité de ce qui est conforme à la loi au sens large, c'est-à-dire à toute norme de droit positif. Cette légalité est faite de cet ensemble complexe de normes qui constituent les sources du Droit administratif. Mais comme l'enseigne si bien André de Laubadère, « en soi, le principe de légalité est une gêne pour l'administration ». C'est que, en effet, dans certaines situations graves, l'Administration ne saurait tout à la fois assurer ses missions essentielles et respecter strictement la légalité. Parce qu'il s'agit pour la collectivité d'assurer sa survie et ensuite de vivre normalement, donc conformément à la légalité, il est depuis longtemps admis qu'en période d'incertitude surtout, à savoir de crise grave, mais également en temps ordinaire, le strict respect de la légalité s'efface devant l'impératif de continuité de l'État, il faut bien le dire, les exigences de la raison d'État.
[...] S'agissant du contenu de l'acte, l'existence de circonstances exceptionnelles empêche qu'un acte grossièrement illégal de l'Administration soit considéré comme une voie de fait. Cet acte sera envisagé comme une simple illégalité justiciable devant le juge administratif, et non pas devant le juge judiciaire comme c'est le cas pour la voie de fait (CE mars 1952. Dame de la Murette), etc. cette théorie ainsi mise en évidence reste limitée dans sa mise en œuvre. Une théorie limitée dans sa mise en œuvre La théorie des circonstances exceptionnelles est une théorie dangereuse pour les libertés. [...]
[...] La théorie des circonstances exceptionnelles renvoie donc aux facilités, aux commodités que l'Administration, dans des circonstances non prévues par les textes, peut s'accorder vis-à-vis de la légalité. Le juge tolérera alors que l'Administration, eu égard aux circonstances, prenne quelques largesses avec la légalité. Il suit de là que ce qui aurait été jugé illégal en temps ordinaire est désormais légal. C'est, en quelque sorte, une « légalité parallèle », « la quatrième dimension » de la légalité normale. C'est seulement sur la base de cette légalité d'un type nouveau que l'Administration confrontée à certaines circonstances, pourra garantir l'ordre public : « Vivre d'abord, vivre régulièrement ensuite ». [...]
[...] Cette jurisprudence, d'abord dite des pouvoirs de guerre, par la suite, été appliquée à d'autres cas de figure. Ainsi, dans certaines circonstances, les femmes ne doivent ni être employées ni fréquenter les débits de boisson (CE février 1919, Dol et Laurent). De même, l'existence de circonstances exceptionnelles permet à une autorité administrative de déléguer ses pouvoirs alors qu'elle n'y est pas autorisée par un texte (CE juin 1946, Vignier). Cette extension à d'autres cas de figure a fait qu'on parle, depuis lors, de théorie des circonstances exceptionnelles. [...]
[...] La théorie des circonstances exceptionnelles en droit administratif Dans l'État de droit, toute l'activité administrative et son organisation doivent respecter toutes les normes établies dans l'État. Est ainsi exprimé le principe de légalité. La légalité de cette manière érigée en principe opposable à l'Administration est définie comme étant la qualité de ce qui est conforme à la loi au sens large, c'est-à-dire à toute norme de droit positif. Cette légalité est faite de cet ensemble complexe de normes qui constituent les sources du Droit administratif. [...]
[...] C'est pour raison majeure qu'elle connaît trois types de limites. La première catégorie de limites consiste en ce que la durée des pouvoirs d'exceptions est limitée à la période de crise elle-même. La deuxième catégorie des limites renvoie au rôle du juge. En effet, le juge ne valide les actes de l'autorité de police dans ces circonstances que si trois conditions sont réunies : il faut de prima facie que l'acte se rattache à des circonstances vraiment exceptionnelles, c'est-à-dire, soit des circonstances générales (état de guerre, suites immédiates de la guerre, une situation politique sensible, l'imminence d'une catastrophe naturelle, etc.), soit des circonstances particulières à l'acte même. [...]
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