Droit administratif des biens, théorie de l'accessoire, domaine public, affectation des biens, domanialité publique, service public, juge administratif, voie publique, Code général de la propriété des personnes publiques
Malgré l'importance portée à l'affectation, certains biens appartiennent au domaine public en l'absence d'affectation, par l'application de la théorie de la domanialité publique globale et la théorie de l'accessoire.
Par la théorie de la domanialité publique globale, le régime de la domanialité publique est appliqué à certaines infrastructures composites, au point que certains de leurs éléments n'appartiennent pas au domaine public alors que l'essentiel de l'infrastructure appartient au domaine public. Le Conseil d'État dans un arrêt vient affirmer que quand une infrastructure est affectée pour l'essentiel à un service public, le régime de la domanialité publique sera appliqué à la totalité de l'infrastructure, même si chaque élément n'a pas été affecté au service public puisqu'il faut une homogénéité juridique (CE section Société Lyonnaise des transports, 5 février 1965).
[...] De plus, la théorie de l'accessoire se confond avec la théorie de la domanialité publique globale. Ces deux théories ont un point commun qui est la proximité géographique ou physique d'un bien à qualifier avec une dépendance du domaine public. De ce fait certains auteurs inscrivent des arrêts au bilan de la théorie de la domanialité publique alors qu'ils relèvent de la théorie de l'accessoire (par exemple : Conseil d'État, section décembre 2009, Société brasserie du théâtre). L'exigence des critères cumulatifs de la théorie de l'accessoire a contribué à rapprocher les deux théories. [...]
[...] Les murs de soutènement peuvent être nécessaires à garantir aux usagers un bon usage de la voie publique en empêchant la voie publique de s'effondrer ou en empêchant la chute de matériaux. Il est important de se questionner sur le sens de "restrictive" pour le bon développement du sujet. Le terme restrictif est défini comme suit : "qui apporte des limites". Il faut alors se questionner sur le fait de savoir si l'application de la théorie est limitée ou si elle est au contraire assez extensive. La théorie de l'accessoire est-elle une théorie restrictive ? [...]
[...] La théorie de l'accessoire a été appliquée à des panneaux indicateurs situés sur une voie publique, étant donné qu'ils "facilitent" l'utilisation du domaine public (Conseil d'État, Blanc décembre 1959). Les critères alternatifs de la théorie de l'accessoire et l'appréciation souple du juge ont eu pour effet d'engendrer une conception extensive de la théorie de l'accessoire. B. L'extension majeure du domaine public en raison des critères alternatifs La conception traditionnelle de la théorie de l'accessoire a eu des effets considérables sur l'extension du domaine public. L'utilisation des critères alternatifs de la théorie de l'accessoire a engendré une réelle extension du domaine public. [...]
[...] Cependant, il reste possible de constater que le Conseil d'État fasse primer le lien fonctionnel. On utilisait l'expression "d'accessoire nécessaire" (Conseil d'État, Ville de Paris août 1990). Le Conseil d'État vient donc affirmer que : " même dépourvu de tout lien physique avec la dépendance domaniale, un logement appartient au domaine public pour la seule raison qu'il est occupé par nécessité absolue de service public et qu'il s'inscrit dans un rapport d'utilité à l'égard des biens appartenant au domaine public" (Conseil d'État, Région Bourgogne février 2000). [...]
[...] Toutefois, cette définition semble incomplète puisqu'elle ne nous renseigne pas réellement sur ce qu'"est" un domaine public. Il existe un double critère d'identification pour identifier un domaine public : le critère de la propriété publique et le critère d'affectation. Selon le critère de la propriété publique, le bien doit appartenir à la personne publique. L'Édit du Moulin de 1566 a consacré le principe de l'inaliénabilité du domaine public, un bien appartenant au domaine public ne peut être vendu. L'article L1 du code de la propriété des personnes publiques mentionne "les biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics". [...]
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