« L'accessoire suit le principal », de ce fait, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L 2111-2, immédiatement après l'article L2111-1 qui précise les critères de la domanialité publique, dispose que: « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1, qui concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
Un accessoire peut-être perçu comme étant une suite, un accompagnement ou une dépendance de quelque chose de principal. Ainsi, cet accessoire peut-être utile à l'objet principal. C'est un élément additionnel ou complémentaire de cet objet.
En ce qui concerne la domanialité publique, elle peut- être définie comme l'ensemble des biens immeubles ou meubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux groupements ou établissements publics, et affectés à une utilité publique prévue à l'article L1 du CGPPP.
Si domaine public il y a, cela signifie qu'à contrario il existe un domaine privé avec un régime juridique différent entre les deux. Cependant, il est arrivé que des propriétés publiques soient soumises à des régimes juridiques qui se superposent, d'où l'élaboration de la théorie de l'accessoire par le Conseil d'Etat. Cette théorie élargit le champ du domaine public car un bien peut- être intégré au domaine public sans avoir fait l'objet d'une quelconque affectation. Par conséquent, il s'agit de savoir à quel point la théorie de l'accessoire permet d'élargir le champ du domaine public. Il faut surtout savoir si cette théorie a tendance à être appliquée largement ou si au contraire, elle a une tendance restrictive.
[...] Un principe qui n'était qu'une exception mais qui a été appliqué très largement. La théorie de l'accessoire telle que posée par la jurisprudence se fonde sur deux critères alternatifs : le critère matériel/physique ou fonctionnel, ce qui laisse une large place à l'appréciation du juge. Ainsi, par le critère matériel, certains biens sont considérés comme faisant partie du domaine public du seul fait qu'ils constituent un tout indissociable avec un bien du domaine public situé au- dessus ou au- dessous d'eux. [...]
[...] Pour cette raison, elle a fait l'objet de modifications, afin de ramener cette théorie de l'accessoire à son rôle d'exception et non d'extension du domaine public. Tel est le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier 1970, Philip- Bissinger, dans lequel Monsieur de Laubadère annonce de manière critique qu'un café puisse être l'accessoire d'un égout De ce fait, il tente de dénoncer une nécessité de relation d'objet et d'utilité entre accessoire et principal. Ainsi, dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971 Véricel, le Conseil d'Etat a considéré que des galeries situées à plus de 13 mètres en dessous de la voie publique ne sont pas des dépendances accessoires. [...]
[...] C'est un élément additionnel ou complémentaire de cet objet. L'exception vient du latin exceptio soit retirer ou excepter. Ce terme signifie qu'il déroge à une règle principale, à une règle générale à suivre. Or, ne dit- on pas l'exception confirme la règle signifiant ainsi qu'il peut y avoir des dérogations sans remettre en cause la règle générale. L'extension, au contraire de l'exception, suit la règle générale tout en la prolongeant, en s'appliquant à davantage d'objets que le prévoit la règle générale. [...]
[...] Par conséquent, il s'agit de savoir à quel point la théorie de l'accessoire permet d'élargir le champ du domaine public. Il faut surtout savoir si cette théorie a tendance à être appliquée largement ou si au contraire, elle a une tendance restrictive. Cette théorie, établie pour certains depuis l'arrêt de la ville de Nice, a provoqué une extension du domaine public avant l'application d'un mode plus restrictif de cette théorie, la volonté de cumuler les critères(II). Un élargissement du domaine public La théorie de l'accessoire permet à la personne publique d'élargir davantage le champ de la domanialité publique par l'entrée de bien ne disposant pas des critères indispensable(A). [...]
[...] Pour qu'un bien appartienne à la domanialité publique, il doit nécessairement appartenir à la personne publique, car les personnes privées étant exclues de la domanialité publique. Ainsi, cette théorie permet à la personne publique de détenir une prérogative sur un bien qui n'appartient pas au domaine public et de le soumettre au régime juridique réservé aux biens administratifs. C'est la raison pour laquelle cette théorie doit être une exception. Pour autant la théorie de l'accessoire est un mode d'incorporation et non pas un mode d'acquisition. De ce fait, cette théorie est soumise à des conditions mais des conditions insuffisantes. [...]
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