Historiquement le juge de l'excès de pouvoir s'est autolimité pour faire face aux doutes entourant sa légitimité. De la sorte, et contrairement au juge de plein contentieux, il doit se contenter, dans son office, d'annuler l'acte contesté ou de rejeter la demande d'annulation. Cette alternative ne semble pas satisfaisante dans la mesure où l'annulation pure et simple d'un acte apparaît parfois comme une mesure trop radicale du fait de son effet principal : l'acte attaqué est « censé n'avoir jamais existé » (CE 16 mars 1984, M. Laurent-Massot, req. nº 39947). Il en résulte deux séries de difficultés.
D'une part, se crée un vide juridique qu'il faudra combler soit par la « résurrection automatique » (Bertrand Seiller, L'illégalité sans l'annulation, AJDA 2004, p. 963) d'un acte antérieur auquel l'acte annulé avait succédé ou la création d'un nouveau auquel on conférera un effet rétroactif. D'autre part, les actes pris sur la base de l'acte annulé se retrouvent fragilisés par la disparition de leur fondement.
[...] En effet, la substitution de motifs va nettement plus loin que les autres techniques de réfection et même au-delà de la substitution de base légale qui n'est au finale qu'un simple changement d'étiquette tandis que celle de motif revient pour le juge à prêter à l'administration une intention différente de celle affichée par celle-ci à changer sa vocation (D. Casas e t F. Donnat, La substitution de base légale et l'office du juge de l'excès de pouvoir, AJDA 2004, p. 202). De plus, la mise en place de la substitution de motif semble mettre en péril une autre garantie du justiciable : la motivation des actes administratifs. [...]
[...] En effet, si l'administration peut à tout moment corriger sa motivation devant le juge administratif en cas de litige, elle peut se sentir autorisée à alléger sa motivation. Cependant, il faut relever que cette technique fait l'objet d'une utilisation parcimonieuse de la part du juge de l'excès de pouvoir et refuse régulièrement d'admettre la substitution de motif (en ce sens : CE mai 2004, Consorts Rouanet, N°250655 et CE janvier 2005, SARL Bar Brasserie : où le juge estime que le motif n'est pas de nature à justifier légalement la décision, il annule donc ici au premier stade de son triple contrôle juridique (I. [...]
[...] En second lieu, le juge doit, préalablement, avoir mis le requérant à même de présenter des observations sur ce point (M. El Bahi, précité). Ainsi, il est possible d'observer que la mise en œuvre des techniques de réfection des actes administratifs par le juge de l'excès de pouvoir est synonyme d'évolution de son office qui dépasse désormais la simple annulation. C'est en ce sens que conformément à la formule d'Hauriou, on peut estimer que le point de vue de l'annulation est en partie absorbé par l'office du juge de plein contentieux (M. Hauriou, précité). [...]
[...] Sur ce point, il suffit de se référer aux conditions préalables à la mise en œuvre d'une substitution de base légale (jurisprudences Epoux Arnaud et Préfet de la Seine-Saint-Denis Büyükocak, précitées) ou de motif (jurisprudence Hallal, précitée). Bibliographie Le contrôle judiciaire de la gestion tutelaire : essai sur l'office du juge des tutelles Ricard, Thierry / Association d'études et de recherches de l'Ecole nationale de la magistrature / 1988 Le juge de l'excès de pouvoir et les motifs de l'acte administratif Pacteau, Bernard (1946- . [...]
[...] Tout d'abord, la technique de l'interprétation neutralisante ou théorie des vices non substantiels permet d'éviter d'annuler l'acte contesté en l'interprétant dans un sens qui lui permet d'être légal (CE mai 2003, Conseil national de l'ordre des médecins et M. Sopena). Cette technique n'est qu'assez rarement utilisée. La neutralisation des motifs va permettre au juge, confronté à un acte fondé sur plusieurs moyens dont l'un est illégal, de supprimer ce motif illégal (CE Ass janvier 1968, ministre de l'Economie et des Finances Dame Perrot). [...]
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