La disparition de ce type d'actes peut être la conséquence de deux actions différentes. Afin de délimiter clairement notre champ de réflexion, nous nous intéresserons uniquement à la disparition résultant d'une décision administrative, écartant ainsi la décision juridictionnelle.
L'administration peut supprimer ses propres actes de deux manières : par abrogation ou par retrait. Le problème ainsi soulevé pose la question suivante : dans quelles mesures, par sa nature rétroactive ou non, la disparition des actes administratifs unilatéraux agit-elle sur les effets passés, présents et futurs des actes considérés ?
En nous attachant à la nature même des actes susceptibles de faire l'objet d'une suppression, nous analyserons leurs conditions de disparition lors d'une décision d'abrogation (I), puis au cours d'une décision de retrait (II)...
[...] L'identification des droits acquis pose une barrière au pouvoir d'abrogation. Cette barrière reste pourtant floue du fait de la précarité des droits acquis, bien que la théorie du changement de circonstances, expliquée plus haut, ait déjà tenté de la préciser. L'administration peut, en effet, faire valoir l'intérêt général et donc la satisfaction nécessaire des besoins des administrés, objectif du service public, comme motif d'abrogation d'un acte même créateur de droits précaires. II/ Disparition rétroactive, le retrait L'acte est anéantit ab initio, quand il fait l'objet d'un retrait. [...]
[...] Cette solution peut paraître choquante car elle donne un large pouvoir à l'administration, fondé sur sa propre insuffisance. Elle fut renversée par un arrêt de 1997(Madame de Laubier, CE) Le Conseil d'état considère que l'administration ne peut, de sa propre initiative, retirer une décision individuelle créatrice de droits et illégale au delà d'un délai de deux mois après sa notification, quand bien-même une notification aurait été mal accomplie. Cet arrêt annonce un découplage entre le délai de recours contentieux et le délai de retrait. [...]
[...] L'abrogation des actes réglementaires ne soulève pas de problème de principe. Cela signifie que les actes réglementaires ne créent pas de droit et que nul de peut prétendre à un droit définitif émanant d'un acte réglementaire maintenu, qu'il soit légal ou illégal . L'existence d'un droit définitif est fondée sur sa nature définitive et continue dans le temps, ces deux dispositions étant stipulées au sein de l'acte le créant, de manière implicite ou explicite. Cependant, la jurisprudence nuance la position de la doctrine expliquée plus haut. [...]
[...] Bien avant 1976, une décision du 14 novembre 58, Ponard, ordonnait à l'administration de ne pas appliquer un règlement illégal. Plus tard, l'arrêt du 22 janvier 1982, Butin, précise que les bénéficiaires du règlement illégal peuvent, sans délai aucun, s'opposer, par la voie d ‘exception d'illégalité, à l'application du dit règlement, illégal depuis l'origine ou postérieurement à son application. Pourtant, ce même arrêt ne pose aucune obligation d'abrogation à l'autorité si ce règlement n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, dans les délais prévus. [...]
[...] L‘administration peut se retrouver dans deux types de situation lors de la prise d'actes non-règlementaires. Elle peut, tout d'abord, avoir le choix de l‘édiction de l'acte car la loi (norme supérieure dans la hiérarchie) ne l'y oblige en aucune façon. Elle détient ici un pouvoir discrétionnaire. Dans ce cas précis, l'acte susceptible d'être pris sera non-créateur de droit. Dans le cas contraire, elle se voir obligée de prendre un acte non- réglementaire. En général cette situation se présente lorsque l'administré répond à des critères qui sont la condition de la naissance de l'acte. [...]
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