Juridiction administrative, ordre juridictionnel administratif, principe d'indépendance, pouvoir juridictionnel, histoire du droit, Ancien Régime, Révolution française, indépendance des juges, séparation des pouvoirs, impartialité, édit de Fontainebleau, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, autorité judiciaire
En droit français, un ordre juridictionnel spécifiquement dédié au contentieux administratif existe. C'est l'ordre juridictionnel administratif qui se distingue de l'ordre judiciaire. Comme toute juridiction normalement constituée, un fort principe d'indépendance les alimente. Cependant, lors de l'avènement de la juridiction administrative, on remarquera que son indépendance ne s'est pas imposée naturellement.
Sous l'Ancien Régime, le pouvoir juridictionnel était concentré dans les mains d'un seul et même homme, le roi. Fort de son pouvoir absolu, la justice qui y était pratiquée était une justice retenue, c'est-à-dire que le roi exerçait directement et lui-même la justice au sein de son royaume. Et cette manière de procéder exacerbait les tensions, notamment au sein des Parlements de l'Ancien Régime, qui constituaient les cours de justice d'appel du royaume. Ces derniers, composés pour leur très grande majorité d'aristocrates, ne cessaient de disputer au roi son absolutisme et donc l'exercice par lui du pouvoir juridictionnel par le biais du Conseil du roi, cour de justice souveraine sous l'Ancien Régime.
[...] Son rôle est donc de décider qui doit juger un litige entre le juge administratif et le juge judiciaire. Il symbolise à merveille la mise en pratique de ce principe qu'est la séparation des ordres administratif et judiciaire. Après avoir expliqué concrètement en quoi consistait cette forme d'indépendance de la juridiction administrative vis-à-vis de la juridiction judiciaire, on se penchera, dans notre deuxième partie, sur le traitement dont il a fait l'objet par le Conseil constitutionnel. Un principe fortement ancré, élevé au rang constitutionnel Par les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n'avait qu'une valeur législative. [...]
[...] De cette indépendance découle tout naturellement une obligation d'impartialité de la juridiction administrative. La décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, Loi portant validation des actes administratifs par ailleurs, conféré un statut constitutionnel à l'indépendance de la juridiction administrative, en l'élevant en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, dans le but de lui donner toute son importance et qu'une loi ne puisse s'y opposer dans les années qui viendront. Cela est une consécration d'une importance grandissime et qui enterre de manière définitive les vieux démons de l'administration à vouloir être juge et partie de ses propres litiges, mais aussi, à la lecture de l'arrêt, la capacité du législateur à pouvoir s'ingérer dans les affaires du juge administratif. [...]
[...] Ces deux normes ont permis de fonder la dualité des deux ordres de juridiction que l'on connaît aujourd'hui : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Effectivement, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 dispose : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». [...]
[...] Sous quelles formes s'exprime l'indépendance de la juridiction administrative ? En droit français, un ordre juridictionnel spécifiquement dédié au contentieux administratif existe. C'est l'ordre juridictionnel administratif qui se distingue de l'ordre judiciaire. Comme toute juridiction normalement constituée, un fort principe d'indépendance les alimente. Cependant, lors de l'avènement de la juridiction administrative, on remarquera que son indépendance ne s'est pas imposée naturellement. Sous l'Ancien Régime, le pouvoir juridictionnel était concentré dans les mains d'un seul et même homme, le roi. [...]
[...] La constitutionnalisation implicite de ce principe s'est effectuée par l'attribution au juge administratif d'une réserve de compétence. Cette définition expresse de sa compétence marque encore plus la séparation dont il fait l'objet avec le juge judiciaire : il est compétent pour « l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou sous leur contrôle ». [...]
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