À l'occasion d'une requête, formulée le 25 octobre 200 par le Syndicat national des Industries pharmaceutiques tendant à l'annulation d'un décret du 24 août 2000, le Conseil d'État a pu s'exprimer sur la hiérarchie des normes. En effet, le décret pris sur le fondement d'une loi du 29 décembre 1999 devrait, selon le SNIP, être annulé en raison de sa méconnaissance du droit communautaire soit des engagements qu'il incombe à la France de faire respecter dans l'ordre juridique interne.
Le rejet de la requête permet au Conseil d'État d'affirmer que le principe de primauté des règles supranationales « ne saurait conduire, dans l'ordre interne, à remettre en cause la suprématie de la Constitution ». Cette décision de principe établit explicitement la supériorité constitutionnelle sur l'ordre juridique communautaire le 3 décembre 2001 et permet ainsi au juge administratif de résoudre le conflit normatif auquel il est confronté.
[...] En témoigne la décision du 13 janvier 2000 prononcée par al CJCE, en effet, cette dernière établit la supériorité des règlements communautaires sur les constitutions nationales des Etats membres. Ainsi, la CJCE confère aux dispositions communautaires une valeur supra constitutionnelle, niant de fait sa prétendue suprématie. La Constitution ne serait pas la norme suprême, au-dessus de la pyramide des normes, mais devrait elle aussi se soumettre à l'ordre juridique interne. L'opposition juridictionnelle est ainsi particulièrement forte, chaque autorité tendant à faire prévaloir les dispositions juridiques qui les institue. [...]
[...] Les sources supranationales Ne serait-ce que dans l'ordre juridique interne de chaque Etat, la hiérarchie des normes suscite de nombreuses controverses, tant doctrinales que jurisprudentielles. De plus, les exigences posées par les engagements internationaux, européens et communautaires, complexifient davantage le débat autour de la primauté des sources supranationales imposant aux Etats signataires le respect du pacta sunt servanda A l'occasion d'une requête, formulée le 25 octobre 200 par le Syndicat National des Industries Pharmaceutiques tendant à l'annulation d'un décret du 24 août 2000, le Conseil d'Etat a pu s'exprimer sur la hiérarchie des normes. [...]
[...] En cela, les exigences du pacta sunt servanda sauraient remettre en cause la suprématie constitutionnelle, qu'il s'agisse des dispositions mêmes de l'engagement mais aussi des principes qui en découlent. Finalement, les dispositions constitutionnelles sont intouchables et font obstacle à l'invocabilité de règles supranationales auxquelles elles n'ont pas à se conformer. La Constitution ne peut instituer un pouvoir qui lui serait supérieur sous peine de conférer aux traités une valeur supra constitutionnelle dont ils ne sont pas bénéficiaires. Donc, la décision SNIP s'inscrit dans la continuité jurisprudentielle précédemment initiée. [...]
[...] L'argument avancé par le SNIP pour contester la validité du décret paraissait au demeurant recevable si ce dernier avait été manifestement pris sur le fondement d'une loi litigieuse. Depuis l'arrêt Nicolo de 1989, il appartient en effet au Conseil d'Etat d'effectuer le contrôle de conventionalité afin de garantir la supériorité du droit international sur l'ordre juridique interne, conformément à la conception moniste du système français. Dès lors que les règles supranationales sont valablement introduites dans l'ordre juridique interne, en respect de l'article 55 de la Constitution, leur valeur supra législative est établie, leur réception dans l'ordre juridique interne implique nécessairement leur respect. [...]
[...] Déjà, en 1990, le Conseil établissait la supériorité des règlements communautaires sur les lis via l'arrêt Boisdet, ou encore en 1992 la primauté des directives du droit communautaire sur les lois nationales par l'arrêt Rothmans. Le droit communautaire dérivé a donc autant de force que les stipulations conventionnelles. En l'espèce, le Conseil d'Etat établit la primauté corollaire des principes généraux qui, en tant qu'ils constituent l'émanation même du traité, ont la même valeur juridique que ce dernier Il s'agit bien d'une extension des normes de références inhérentes au contrôle de conventionalité des normes infra constitutionnelles. [...]
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