AAU Actes Administratifs Unilatéraux, sécurité juridique, légalité, droits des administrations publiques, pouvoir exécutif, décisions créatrices de droit, article L242-1 du CRPA, arrêt Coulibaly
"La puissance publique qui se charge d'exercer les droits des administrations publiques est une forme du pouvoir exécutif, lequel est essentiellement un pouvoir de décision exécutoire qui passe d'office en principe à l'exécution de ses propres exécutions par ses propres agents. Maurice Hauriou dans son précis de droit administratif de 1927 utilisait le terme de décision exécutoire pour l'AAU. Cette définition semble désuète, elle démontre l'évolution du DA notamment du régime des AAU. L'administration pour agir a deux moyens d'action, l'acte administratif unilatéral supposant l'absence de consentement de l'administré et le contrat administratif. Ce premier démontre la manière dont l'administration peut mettre en oeuvre ses prérogatives de puissance publique. Pour autant, ces AAU sont encadrés très strictement auparavant par la Jurisprudence du Juge administratif, depuis peu par le CRPA.
[...] L'administration pour agir a deux moyens d'action, l'acte administratif unilatéral supposant l'absence de consentement de l'administré et le contrat administratif. Ce premier démontre la manière dont l'administration peut mettre en œuvre ses prérogatives de puissance publique. Pour autant, ces AAU sont encadrés très strictement auparavant par la Jurisprudence du Juge administratif, depuis peu par le CRPA. Le CRPA a opéré une véritable simplification et unification du régime des actes administratifs unilatéraux. L'article L200-1 définit les actes administratifs unilatéraux comme : les actes réglementaires c'est à dire des actes impersonnels, à portée générale, les actes individuels et actes non réglementaires décisoires. [...]
[...] Des exceptions aux conditions d'illégalité et de délai ont été posées pour faire primer la légalité de l'action administrative. Tout d'abord, ne sont pas concernés d'une part les actes auxquels s'applique un régime spécial au sens de l'article L241-1 du CRPA notamment les actes pour lesquels s'appliquent les dispositions découlant du droit européen, des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. D'autre part, les actes obtenus par fraude pourront à tout moment être retirés ou abrogés (241-2 CRPA). De même que l'acte ne doit pas être entaché d'une déclaration d'inexistence (CE Rosan Girard). [...]
[...] L'abrogation de l'acte réglementaire ou non réglementaire non créateur de droit est beaucoup moins complexe à mettre en œuvre que son retrait. Cela s'explique par le fait que les règlements contrairement aux actes créateurs de droit ne créent pas de droit ou d'obligation à la charge d'un administré directement. Il sera plus évident de pencher vers la légalité de l'action administrative pour les actes non créateurs de droit. Néanmoins, certains types d'actes n'ont pas été traités, car ils ne rentrent pas dans ces classifications, ils sont par principe insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Si l'acte est illégal doit-on l'abroger ou le retirer, entre sécurité juridique et légalité de l'action administrative, une succession de JP n'ont cessé de remodeler cet équilibre. I. Le régime du retrait et de l'abrogation des décisions créatrices de droit en faveur de la sécurité juridique Le principe général pour le retrait et l'abrogation des actes administratifs unilatéraux créateurs de droit est régi à l'article L242-1 du CRPA. Le retrait ou l'abrogation de l'acte est possible par l'administration ou à la demande d'un tiers sous condition d'illégalité de l'acte et du respect du délai de 4 mois pour effectuer, selon le cas le retrait ou l'abrogation. [...]
[...] Pour supprimer un acte administratif unilatéral, l'autorité administrative effectue soit l'abrogation dudit acte, soit son retrait. Ces deux procédés d'annulation se distinguent par leurs conséquences sur l'acte visé. Cette différence d'impact sur l'ordonnancement juridique détermine le régime juridique respectif de l'abrogation et du retrait, selon le motif de la suppression et la nature de l'acte visé. Récemment, le CRPA a effectué une synthèse de diverses JP Existence du CRPA, première division entre acte créateur de droit et non créateur de droits, ensuite il y a les actes réguliers et irréguliers, légaux et illégaux. [...]
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