La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, adoptée quelques jours avant ce discours du chef de l'État, se veut dans le droit fil de cette philosophie. Entrée en vigueur le 1/11/2017, soit le jour de la fin de l'état d'urgence (régulièrement prolongé depuis novembre 2015), cette loi se concentre sur les dispositifs tendant à renforcer la prévention d'actes de terrorisme (articles 1 à 14 de la loi), les techniques de renseignement (art. 15 à 18), les contrôles au sein des zones transfrontalières (art. 19). Un tel champ d'action n'a pas manqué de faire réagir la société civile à commencer par les ordres professionnels (syndicats de magistrats), juristes, universitaires eu égard à la portée "de droit commun" des modifications et créations du législateur dans sa politique de lutte (renouvelée) contre le terrorisme.
C'est qu'en effet, à l'instar du dispositif mis en place dans le contexte de crise "sécuritaire", la loi du 30 octobre 2017 tend inéluctablement à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux garantis à tout citoyen en droit interne et européen/international. C'est l'objet même de ces dispositions que de permettre à certaines autorités (administratives ou judiciaires) – investies d'un pouvoir de police ou exorbitant de droit commun – d'intervenir le plus en amont possible dans le processus de "l'entreprise terroriste", avant même que l'action ne soit consommée/réalisée tout en respectant elles-mêmes l'État de droit. Se révèle alors l'équilibre qui doit être trouvé pour éviter que la tentation "sécuritaire" ne dérive vers une réglementation arbitraire et la difficulté à trouver le juste compromis. En tenant compte de la nature des faits et enjeux (d'ordre public) dont il est question, justifiant une répression très sévère aussi bien dans la méthode employée pour protéger la société qu'au vu de la gravité de la peine encourue par l'auteur des faits.
[...] De telles garanties ne remettent pas en cause la logique inquisitoriale de la procédure/police administrative : « c'est à l'aune des mêmes notes blanches que les demandeurs cherchent à contester que le JLD devra se prononcer, réduisant significativement sa marge de manœuvre et toute éventuelle possibilité d'aller dans un sens distinct de l'autorité administrative qui le saisit »[10]. B. Une fragilisation de l'État de droit et de l'efficacité du dispositif D'une part, les mesures temporairement déclinées dans le droit commun et dont le terme est prévu en fin d'année s'avèrent faire doublon avec des textes existants. « Il en va d'abord ainsi des périmètres de protection. D'une part, des mesures équivalentes peuvent déjà être ordonnées dans les lieux où se déroule une manifestation sportive (C. sport, art. L. [...]
[...] Il en va ainsi concernant l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR : passenger name record) dont le régime est pérennisé par la loi (transposition de la directive UE 2016-681 du 27 avril 2016) : le dispositif permet aux autorités répressives « un échange de données à caractère personnel », mais aussi « d'identifier des personnes qui ne sont pas soupçonnées d'activités criminelles ou terroristes avant qu'une analyse spécifique des données ne révèle qu'elles pourraient l'être »[7]. L'on mesure à travers ces prérogatives les dérives éventuelles en cas d'abus dans l'utilisation de ces données (risque d'une déperdition des données au profit d'autres organismes publics ou parapublics D'autres dispositions sont d'origine nationale. C'est le cas de la nouvelle incrimination prévue à l'article 421-2-4-1 du Code pénal au titre « Des actes de terrorisme ». [...]
[...] Une reprise pour l'essentiel des dispositifs issus de l'état d'urgence Comme indiqué dans le rapport d'information assurant le contrôle et le suivi de cette loi, celle-ci a « introduit, dans le droit commun, diverses mesures inspirées des dispositions, par nature d'application exceptionnelle, de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ». Parmi ces dispositions quatre ont un caractère temporaire (leur terme étant fixé au 31/12/2020), lequel s'explique par la nature des pouvoirs conférés aux autorités. Il en va ainsi des périmètres de protection (art de la loi, codifiée à L. [...]
[...] Entrée en vigueur le 1/11/2017, soit le jour de la fin de l'état d'urgence (régulièrement prolongé depuis novembre 2015), cette loi se concentre sur les dispositifs tendant à renforcer la prévention d'actes de terrorisme (articles 1 à 14 de la loi), les techniques de renseignement (art à les contrôles au sein des zones transfrontalières (art. 19). Un tel champ d'action n'a pas manqué de faire réagir la société civile à commencer par les ordres professionnels (syndicats de magistrats), juristes, universitaires eu égard à la portée « de droit commun » des modifications et créations du législateur dans sa politique de lutte (renouvelée) contre le terrorisme. « Les autres dispositions (de la loi du 30 octobre 2017) renforcent, une fois de plus, l'arsenal destiné à lutter contre le terrorisme en s'efforçant d'assortir les nouvelles mesures des garanties adéquates. [...]
[...] La sortie de l'État d'urgence par la loi du 30 octobre 2017 « Aussi aujourd'hui ce que je veux, c'est protéger la France d'une menace terroriste permanente par un dispositif de droit commun. À ceux qui pensent que seul l'état d'urgence nous protégerait, je réponds qu'ils se trompent. Je sais que je ne les convaincrai pas et dès demain, les polémiques seront nombreuses en France sur ce sujet. Mais l'état d'urgence n'a pas évité malheureusement plusieurs attentats dans notre pays L'état d'urgence n'est plus efficace L'état d'urgence n'est plus proportionné et adapté. [...]
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