Socialisation du risque, droit de la responsabilité administrative, faute simple, faute lourde, arrêt Clef, arrêt Marabout, présomption de faute, charge de la preuve, arrêt Meier, arrêt Bussa, loi du 20 décembre 1988, loi du 4 mars 2002, arrêt Consorts Lecomte, arrêt Consorts Ancey, fonds d'indemnisation, loi du 9 septembre 1986, loi du 1er août 2003, loi du 31 décembre 1951
"Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité". Cette citation met en lumière la trajectoire idéologique dont découlent les mesures d'extension de l'indemnisation, extension qui selon le conseiller d'Etat Bernard Pignerol amènera certains à penser "que le balancier a aujourd'hui été trop loin et que l'individualisme qui gouverne notre être au monde est excessif". Ainsi, le risque selon Christophe Guettier, professeur de droit public à l'Université du Maine, "renvoie à l'idée de danger éventuel plus ou moins prévisible.
Il évoque un événement incertain (aléa), possiblement dangereux (d'où l'existence d'enjeux) et donc dommageable (d'où le calcul de vulnérabilités)". La responsabilité administrative, quant à elle, peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui, ou bien, comme "un outil juridique de régulation de l'action de chacun" (Bernard Pignerol, AJDA 2005). En outre, comme le souligne le rapport public du Conseil d'État de 2005 : "On peut considérer qu'il y a "socialisation du risque" lorsque l'indemnisation des conséquences dommageables d'un risque est sans lien avec la responsabilité, ou lorsque le financement de cette indemnisation est, soit a priori soit a posteriori, déconnecté de cotisations ou prélèvements individuels".
[...] La socialisation du risque en droit de la responsabilité administrative « Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. » Cette citation met en lumière la trajectoire idéologique dont découlent les mesures d'extension de l'indemnisation, extension qui selon le conseiller d'État Bernard Pignerol amèneront certains à penser « que le balancier a aujourd'hui été trop loin et que l'individualisme qui gouverne notre être au monde est excessif. » Ainsi, le risque selon Christophe Guettier, professeur de droit public à l'Université du Maine, « renvoie à l'idée de danger éventuel plus ou moins prévisible. [...]
[...] Pontier : « Le souhait légitime de mieux vivre et de moins souffrir ira de pair avec des « accidents » qui apparaîtront de plus en plus insupportables. La solidarité nationale sera (est déjà) donc de plus en plus sollicitée . » (« Dépakine : un nouveau fonds », AJDA 2016). [...]
[...] C'est ainsi qu'un fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme a été mis en place par la loi du 9 septembre 1986 (attributions élargies à d'autres infractions par la loi du 6 juillet 1990), suivie d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (loi 23 décembre 2000), avec enfin, l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux) crée par la loi du 4 mars 2002. Mais la multiplication des fonds d'indemnisation touche de nombreux autres domaines avec, à titre d'exemple, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 élargissant les attributions du FGAO (fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, mis en place par la loi du 31 décembre 1951). Enfin, la création d'un nouveau fonds d'indemnisation, « Dépakine », concernant les atteintes portées par le médicament éponyme, a été votée par l'Assemblée nationale le mardi 15 novembre. Ainsi, selon J-M. [...]
[...] Il est ici évident que l'influence de la socialisation du risque (terme employé dans le rapport public du Conseil d'État de 2005) impacte lourdement le régime de la responsabilité pour faute. Ce processus est nettement visible dans l'émergence de la faute simple, mais il l'est tout autant dans l'évolution de la présomption de faute. L'évolution de la présomption de faute Une deuxième forme revêtue par la socialisation du risque se caractérise par l'influence qu'elle a exercée sur l'évolution de la présomption de faute, au profit du requérant. [...]
[...] La conséquence directe est que ce sera à la partie adverse de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Ainsi, la présomption de faute a été acceptée dans le domaine des dommages subis par les usagers des ouvrages publics (à titre d'exemple, l'arrêt CE Université des Sciences et Techniques de Lille mais aussi concernant les dommages subis par les personnes en traitement dans les hôpitaux publics. De fait, l'arrêt CE Meier, admet la présomption de faute dans le cas où un soin en théorie bénin aurait provoqué un dommage excessivement grave. [...]
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