SIEG, services d'intérêt économique général, entreprise publique, Commission européenne, intérêt général ou public, États membres, entreprises
Les services d'intérêt économique général (SIEG) sont définis comme des « activités de service marchand remplissant des missions d'intérêt général et soumises de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service public » (Livre vert de la Commission européenne sur les services d'intérêt général) (ex. : services de réseaux de transports, d'énergie ou de communication). La qualité de Sieg permet aux entreprises de pouvoir bénéficier d'un régime souple sur les règles de concurrence et sur le régime d'aide : sorte de contrepartie à l'exercice d'un service public. Mais pas d'accord réel sur la définition de Sieg, il faut qu'il revête un intérêt général ou public.
[...] Pour le Tribunal de 1re instance (1997 FFSA), l'avantage consenti à l'entreprise ne peut être assimilé à une subvention croisée, car il n'a pas pour objet de classer cette entreprise dans une situation nettement avantageuse par rapport à ses concurrentes L'objectif de ces aides est de compenser ces charges de services publics qui pèsent sur elles donc aide et non-prestation de service au sens de l'article 50 comme le conçoit la Commission européenne. Mais si cette compensation est une aide, elle doit respecter le régime d'aide et donc le contrôle a priori de la Commission. [...]
[...] Dans le cas d'une entreprise qui exerce une mission de Sieg, on n'a plus affaire à une activité économique classique. Mais l'entreprise peut toujours exercer une activité économique classique. CJCE mai 1993 Procédure pénale contre Corbeau : le Sieg n'est pas un service du plus grand profit, mais une activité répondant aux besoins de l'intérêt général. CJCE avril 1994 Commune d'Almelo : confirmation. Si la CJCE a une approche très favorable à l'entreprise bénéficiant du Sieg, elle va exercer un contrôle pour voir si l'État n'a pas commis d'erreur manifeste en octroyant le statut de Sieg. [...]
[...] Sur le contrôle de cette compensation, la Commission va accepter d'exercer un contrôle a posteriori tout en le renforçant. La Commission toujours réticente à exercer un contrôle a posteriori et à laisser la qualification de Sieg aux seuls États. Désormais, l'État connaît les critères pour que l'entreprise puisse exercer un Sieg et puisse recevoir des allocations. Possibilités pour échapper au régime d'aide : - Lorsque l'aide correspond à un principe d'intérêt communautaire - Apporter la preuve qu'on va stimuler la croissance. [...]
[...] Elle autorise la commission à élaborer une décision-cadre de 2005, spécifique aux entreprises gérant un Sieg : elle renie toute référence à l'article 50 TUE : reconnaît que l'allocation est compensatoire. C'est un financement neutre pour l'entreprise à 4 conditions : - La loi, le règlement, le contrat doivent préciser avec clarté les obligations qui s'imposent à l'entreprise quitte à ce que le contenu de ces textes soit contrôlé par les juridictions internes. La CJCE va parler d'un mandat. - Dans ce mandat doivent être précisées les calculs c.-à-d. [...]
[...] Il constitutionnalise les services d'intérêt général et notamment le Sieg. Le traité donne aux services d'intérêt général une place parmi les valeurs partagées par l'UE ainsi qu'un rôle dans la promotion de la cohésion économique et sociale Ceci est également repris par l'article 36 de la Charte communautaire des droits fondamentaux entrés en vigueur avec le traité de Lisbonne. Parce que ces entreprises exercent des missions de Sieg, elles perçoivent une compensation de la part de l'État. C'est la raison pour laquelle elles bénéficient d'un régime dérogatoire : elles peuvent percevoir des compensations de l'État sans que cela aille à l'encontre de l'article 87 du Traité de Rome. [...]
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