DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, services publics, accès aux services publics, Services publics administratifs, droits fondamentaux, protection des droits fondamentaux, constitution de 1958, garantie constitutionnelle, liberté fondamentale, Constitution de 1946, préambule de la Constitution de 1946, Charte de l'environnement, personne publique, puissance publique, prérogatives de puissance publique, peine de mort, Charte des droits fondamentaux, droit de l'Union européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, droit à la liberté, suffrage universel, présomption d'innocence, jurisprudence, police administrative, arrêt Narcy, arrêt APREI, droit commun
Bien que la Constitution de 1958 ne mentionne pas la notion de « droits fondamentaux » et ne comporte pas une liste complète de ces droits, la garantie constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux est assurée par son préambule, qui fait référence à trois sources : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004.
De ce constat, la notion de droit fondamental semble complexe à appréhender et à définir, tandis qu'elle est, depuis toujours, essentielle à l'étude du droit. De la même façon, la notion de service public se révèle délicate à préciser, ne s'agissant pas d'une notion universelle. En outre, en tant qu'évolutive, il est possible de mentionner plusieurs jurisprudences qui ont contribué à consacrer, du moins, les critères permettant l'identification d'un service public, telle que le célèbre arrêt de Narcy (1963). Dans cette décision, les juges ont soulevé que les services publics sont définis sur la base de 3 critères cumulatifs : celui du but de l'activité, celui du contrôle de la personne publique et, enfin, la détention des prérogatives de puissance publique.
[...] Toutefois, tel qu'il est lorsqu'il s'agit d'un droit fondamental, trouver une notion de service public n'est pas une tâche facile. Ainsi, c'est principalement son appréciation par la jurisprudence et la doctrine qui lui donnent un sens. Dans la tentative infructueuse de définir le service public, ces dernières lui ont souvent opposé à la police administrative. De cette opposition sont émergées quelques précisions, telles que « la règlementation de police opère par voie de prescription ; le service public pour sa part opère par voie de prestation » (Vedel, 1954), etc. [...]
[...] Par exemple, les expressions « police administrative » et « service public » peuvent chacune être utilisées dans des sens différents du sens juridique (l'économie, la science politique, etc.), ayant donc plusieurs significations. C'est pourquoi, bien que la doctrine insiste en distinguer ces deux notions dans les manuels par des raisons pédagogiques, dans certains articles, des auteurs soutiennent que cette distinction serait impossible, fragile et boiteuse. En autre, ces deux notions ont été finalement enchevêtrées par la jurisprudence administrative, le Conseil d'État ayant affirmé que la police administrative est un service public (CE Ass Commune de Castelnaudary : le « service public de la police rurale » ; CE Ass Mimouni : à propos de l'engagement de la responsabilité administrative du fait des activités de police, le CE parle de « responsabilité du fait de l'exercice du service public de la police ») et hésitant parfois à la qualification à donner à une activité, comme l'exemple de la vaccination obligatoire. [...]
[...] Les services publics sont-ils en mesure d'assurer la garantie des droits fondamentaux ? Bien que la Constitution de 1958 ne mentionne pas la notion de « droits fondamentaux » et ne comporte pas une liste complète de ces droits, la garantie constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux est assurée par son préambule, qui fait référence à trois sources : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. [...]
[...] Ensuite, les droits sociaux et économiques, présents dans le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union, tels que le droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l'enseignement public, etc. Enfin, les droits dits de « troisième génération » ou « droits pour » sont par exemple énoncés dans la Charte de l'environnement, qui affirme le droit de chacun de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et qui consacre la notion de développement durable dans son article 6. [...]
[...] Autrement dit, il faut rechercher des indices du contrôle (juridique, tutelle, contrôle financier, droit de veto, etc.). Le troisième critère est la détention de prérogatives de puissance publique - il s'agit de s'intéresser aux conditions dans lesquelles l'activité est exercée. Ultérieurement, par une décision de 1990, le Conseil d'État soutient qu'une organisation peut exercer une activité de service public, bien qu'elle soit exercée ou non par le biais d'une prérogative de puissance publique. Dans la décision en présence, où des conseillers municipaux avaient demandé à une association ses comptes et son rapport financier, le Conseil d'État a été amené à répondre si cette première était ou non obligée de les fournir. [...]
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