L'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose expressément que « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »
La notion de service public, liée à celle d'activité d'intérêt général est une notion contingente.
Si elle recouvre, stricto sensu, l'ensemble des activités, dites régaliennes, dont la réalisation est confiée exclusivement à l'État : la défense, la police, la justice, les finances, elle appréhende, au sens large, nombre d'autres activités sociales, culturelles, festives ou sportives, ou même financières, prises en charge par d'autres entités, dont la qualification d'activités d'intérêt général est, alors, directement liée à des exigences circonstancielles.
[...] En effet, celui- ci indique que tout monopole de fait ou de service public national doit devenir un service public constitutionnel. Il appartient alors au législateur d'ériger une activité qu'il considère comme importante à la masse, en service public constitutionnel. C'est de par la jurisprudence de Conseil Constitutionnel que cette notion est pleinement établie. En effet, par sa décision du 26 juin 1986 (document concernant la Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social le Conseil consacre la notion de service public constitutionnel, mais en l'espèce l'activité bancaire de crédit n'est pas un service public constitutionnel. [...]
[...] Ainsi, on remarque que l'émergence de cette théorie des services publics constitutionnels intervient dans le cadre d'une jurisprudence limitée. En effet, seulement trois décisions de Conseil consacrent ce principe. Alors, on remarque que les services publics constitutionnels sont ceux qui résultent d'une exigence constitutionnelle, telle que celle énoncée par l'alinéa 9 du préambule de 1946. Mais cet alinéa 9 ne se suffit pas à lui- même ; dès lors, il faut envisager la consécration d'un point de vue matérielle, qui vient compléter la théorie purement formelle. [...]
[...] Ce critère n'est donc pas assez pertinent pour caractériser un service public constitutionnel. Dans la jurisprudence de 1993 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, (document celle- ci vient affirmer que la situation de monopole existe, mais qu'elle n'est pas remise en cause. En effet, l'activité proposée est proche de celle de La Poste, mais qui reste tout de même différente. Aussi, la Cour de Justice reste dans sa logique d'anéantissement des monopoles et caractérisant l'activité de Mr Corbeau comme ne remettant pas en cause le monopole de La Poste. [...]
[...] Il ne peut donc nullement être érigé en service public constitutionnel. Les services publics ici présentés ne correspondent donc pas aux exigences posées par le Préambule de la Constitution de 1946. Le conseil constitutionnel est alors dans l'impossibilité de définir cette notion complexe, de manière réellement concrète. S'agissant de la décision du 18 septembre 1986 sur la Loi relative à la liberté de communication (document le Conseil Constitutionnel décide que ce service ne répond pas aux exigences constitutionnelles et que l'activité proposée par la chaîne de télévision TF 1 peut ainsi être transférée au secteur privé. [...]
[...] Toute fois, il ne faut pas les confondre avec les services publics nationaux. Aussi, il convient d'opérer une distinction entre cette forme de services publics et ceux dits législatifs. En effet, les premiers ne peuvent être transférés au secteur privé, tandis que les autres le peuvent (sauf s'ils constituent un monopole de fait). Ainsi, le législateur peut déclasser un service public national pour le faire entrer dans le service privé. C'est donc le législateur qui décide de l'importance du service public, et si ce dernier n'est pas constitutionnel, il peut le faire et le défaire comme il le souhaite, tout en respectant, bien sûr, les principes constitutionnels. [...]
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