Service public, prérogatives de puissance public, droit administratif, critères, contrats administratifs
D'après Maurice Hauriou, le service public et la puissance publique sont « deux notions maîtresses du droit administratif ». En effet, ces deux éléments permettent de définir le domaine du droit administratif. Le service public peut être défini comme une activité d'intérêt général gérée par une personne publique ou soumise à son contrôle et relevant au moins partiellement du droit administratif. La puissance publique, quant à elle, s'exprime par l'exercice de prérogatives de puissance publique. Bien qu'il n'existe aucune définition claire et précise de ces dernières, elles sont définies par M Schmelck, commissaire du gouvernement, sans ses conclusions sur l'arrêt SAFER de Bourgogne, rendu par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1969, comme « un pouvoir d'autorité exorbitant du droit commun ». Ces prérogatives sont donc des prérogatives exorbitantes du droit commun, confiées à l'administration pour qu'elle puisse faire triompher l'ordre public et l'intérêt général sur les rapports entre particuliers. Elles s'expriment par le pouvoir de décision unilatérale de l'administration, de recours à la force publique ou encore de modification ou résiliation unilatérale des contrats administratifs.
[...] Les critères de la gestion privée de service public ont nécessairement dû être précisés par la suite en complétant notamment la notion de service public par celle de prérogatives de puissance publique. Tout d'abord, le législateur a initié ce mouvement dans une ordonnance de 1945 en conférant à des organismes privés des prérogatives de puissance publique pour qu'ils exécutent leur mission de service public. Par la suite, la jurisprudence a fait de ces prérogatives un des critères de reconnaissance de la gestion de service public par des personnes privées. [...]
[...] Cependant, en l'absence de telles prérogatives, le Conseil d'Etat met en place la méthode du faisceau d'indices destiné à rechercher l'intention de l'administration. Le critère de la puissance publique, critère à la base essentielle et complémentaire dans la conception du service public se trouve ainsi relégué par la jurisprudence au rang de critère alternatif. Ceci peut se justifier par une application large du critère des prérogatives de puissance publique tel que définit dans la jurisprudence Narcy, qui peut être entendue au sens de régime exorbitant du droit commun s'exprimant soit par l'utilisation de prérogatives exorbitantes, soit par une sujétion exorbitante à l'administration. [...]
[...] De même, dans ses conclusions sous l'arrêt APREI, Mlle Vérot, commissaire du gouvernement, considère que la détention de prérogatives exorbitantes ne justifie pas à qualifier un service public tandis qu'à l'inverse, l'exercice d'un service public peut justifier l'octroi de prérogatives. Ainsi, une mission de service public peut très bien être gérée par une personne privée sans que celle-ci doive user de prérogatives exorbitantes mais à l'inverse, le fait de gérer une telle mission justifie le fait qu'un organisme privé en soit doté. Cependant, cette solution reste critiquée. [...]
[...] Les juges ont alors considéré qu'en l'absence de prérogatives de puissance publique, et la SNCF étant une société privée, celle-ci n'exécutait pas une mission de service public et la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être engagée. La question se pose alors de savoir s'il est possible d'élargir la compétence du juge administratif en qualifiant de service public des activités exercées en l'absence de prérogatives de puissances publiques, mais à la fois de ne pas engager la responsabilité de l'Etat . [...]
[...] Les prérogatives de puissance publique, un critère alternatif du service public : Depuis les années 1990, l'absence de prérogatives de puissance publique ne suffit plus à écarter l'exercice d'une mission de service public. Cette idée avait été évoquée auparavant par le tribunal des conflits dans l'arrêt Bernardi du 6 novembre 1978 où ce dernier parlait d'une personne privée investie d'une mission qui ne lui confie aucune prérogative de puissance publique. Le Conseil d'Etat a consacré par la suite ce nouveau principe dans l'arrêt Ville de Melun rendu le 20 juillet 1990 en considérant qu'une association pouvait être vue comme exerçant un service public alors même que cette mission ne nécessitait pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. [...]
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