Arrêt Brassy, arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, SPA service public administratif, SPIC service public industriel et commercial, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, Léon Duguit, CJA Code de Justice Administrative, arrêt Syndicat général CGCT des personnels des affaires culturelles, Code général de la propriété des personnes publiques, SIEG service d'intérêt économique général, Ve République, arrêt Bac d'Eloka, didier, service public, loi du 24 mai 1872, Tribunal des conflits, arrêt Blanco, arrêt Époux Barbier, arrêt Bouguen, PFRLR Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Feutry, arrêt Terrier, arrêt Commune de Melun, UGC Ciné Cité
Accoler la notion de « pierre angulaire » au service public postule nécessairement l'idée de l'équation entre service public, droit administratif et juge administratif. Cela semblait à priori évident à l'époque où le service public avait presque pour synonyme l'intérêt général. Cela est dépassé. Pourtant, le service public a été défini par Léon Duguit comme étant toute activité dont l'accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants, parce qu'indispensable à la réalisation de l'interdépendance sociale. En réalité, le service public ne se crée pas, il se constate.
[...] La responsabilité de l'administration n'était ni générale ni absolue, et surtout elle avait ses règles spéciales, règles qui au demeurant n'avaient à cette époque pas encore été définies. Dès lors, le service public a constitué la pierre angulaire du droit administratif, comme droit autonome. Le Tribunal des conflits peut rendre des solutions dans le sens de la juridiction administrative, précisément parce qu'à parité et avec une présidence tournante entre les deux ordres, la juridiction administrative connait l'intérêt général à conserver un contentieux ou à le redistribuer à la juridiction judiciaire. [...]
[...] Dans l'arrêt Terrier rendu en 1903, le service public est devenu un critère du contrat administratif. Il en va de même avec la solution Feutry 1908. De grandes notions du droit administratif se sont construites autour du service public, cela montre que le service public est la pierre angulaire, il existait une équation qui représentait parfaitement cela : Service public = droit administratif = juge administrative. Le service public a évolué dans sa conception et sa description ; l'arrêt Brassy [mission d'intérêt général] avec un contrôle et des prérogatives de puissance publique, SPIC et SPA, il existe des services publics qui sont exploités dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. [...]
[...] Il s'agit des services publics industriels et commerciaux. La notion de SPIC était à cette époque toutefois incertaine, car aucun critère n'était dégagé. Il a fallu attendre 1956, avec la décision de l'union syndicat des industries aéronautiques pour que 3 critères soient enfin affirmés : objet, fonctionnement et financement. Parallèlement à ce schisme du service public, une nouvelle catégorie a vu jour : les services publics sociaux [Tribunal des conflits janvier 1955, Naliato] bien que cette catégorie ait été supprimée par la solution Gambini du 4 juillet 1983. [...]
[...] Si la solution Blanco a permis selon de nombreux auteurs de « créer » le droit administratif, il a été nécessaire d'attendre le XXe siècle pour que le juge se saisisse pleinement de cette notion. Blanco serait, même pour certains, passé inaperçu à l'image de la solution Rothschild de 1855. Le service public est en réalité une notion multiple. Il fut un temps où il était considéré comme correspondant à une personne publique, mais la réalité a conduit à distinguer la personne de l'activité. Le service public est une activité et non une personne publique. Nécessairement, une personne privée peut alors sous le contrôle de l'administration gérer une activité de service public. [...]
[...] Cela revient à dire qu'en fonction des circonstances, le service public pourra ou non être qualifié. Cette notion se « réfugie » donc dans son régime selon les termes de Didier Truchet. [...]
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