Service public: réunion d'élément organique, c'est-à-dire le rattachement direct ou indirect à une collectivité publique, et d'éléments matériels, tenant à la poursuite d'une finalité d'intérêt général.
Service public administratif : Au 20e siècle. La Jurisprudence fait de la notion de service public le critère de la compétence de l'administration et du droit administratif. Il en est ainsi pour les voies publiques (TC 1955 effimeff).
Le juge utilise le service public pour déterminer la compétence de administration (arrêt époux BERTIN) et le domaine public (CE 1956 Sté le Béton).
Service public industriel et commerciaux: La jurisprudence du Conseil d'Etat réunit en assemblée lors de l'audience du 16 novembre 1956: Union syndicale des industries aéronautiques oblige a recourir à un faisceau d'indices pour distinguer un service public industriel et commercial d'un service public administratif. Il s'agit de l'idée selon laquelle des services entiers puissent fonctionner sous le régime de la gestion privée.
[...] Dans un second temps les liens entre la nature du contrat et la qualification du service public d'industriel et commercial. On s'est efforcé en effet d'établir un lien entre la nature du contrat et celle de SPIC. La nature des SPIC est retenue en qualité de présomption (présentée comme règle de fond). La jurisprudence a parfois affirmé que la nature industrielle ou commerciale du service public constituait au minimum une présomption en faveur de la qualification privée du contrat. Cette idée a été exprimée notamment dans l'arrêt Stein; Dans cet arrêt, le Conseil d'État s'est exprimé ainsi:« Considérant que l'État, lorsqu'il assume la gestion d'un service qui par sa nature a le caractère d'un SPIC, se trouve vis-à-vis des usagers dans la même situation qu'un entrepreneur ordinaire, à moins que des clauses spéciales ou des conditions particulières de fonctionnement du service ne donnent aux accords individuels passés avec lesdits usagers le caractère d'un contrat administratif La simple lecture de cet arrêt montre le caractère extrêmement fragile de la présomption ainsi posée. [...]
[...] La différence doit, enfin, être en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. Ce qui signifie que le critère retenu pour marquer la différence de situation doit avoir un lien avec l'objet du service en cause. Là encore, la baisse de fréquentation a un rapport avec le transport aérien. Au final, il existe bien une différence de situation entre ces trois lignes et les autres. La suppression de ces lignes est donc, au regard du principe d'égalité, parfaitement valide. [...]
[...] Les services publics administratifs se distinguent des services publics industriels et commerciaux principalement par leur objet non marchand, étranger à toute activité de commerce qui pourrait être assumée dans les mêmes conditions dans le secteur privé. L'arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques, établit trois critères qui permettent d'identifier un service public industriel et commercial: son objet, son fonctionnement et ces ressources, qui doivent s'apparenter à ceux d'une entreprise commerciale. Ces services publics sont soumis à la concurrence en tant qu'ils interviennent dans le même cadre que des personnes privées. Les services publics administratifs au contraire ne sont pas soumis aux règles de concurrence de la même façon. [...]
[...] C'est le service universel qui répond à ces critères. Notion d'origine américaine intégrée en droit communautaire, le service universel est considéré comme le service du pauvre par le professeur Chapus. En matière de télécommunication par exemple, il ne peut être assumé que par l'opérateur historique car aucun entrepreneur privé n'accepterait de le prendre en charge. Service public et concurrence sont conciliés de manière subtile en droit communautaire, ce qui a entrainé l'ouverture au marché privé de nombreux secteurs auparavant monopolistiques comme les télécommunications, la poste, le gaz, l'électricité. [...]
[...] * Document 11: CE 22 février 1007 association du personnel relevant des établissements inadaptés. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2007 dégage la difficulté pour le juge de définir ce qu'est un service public. En l'espèce, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par celle-ci. Mais l'AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents. [...]
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