services publics, intérêt général, juge administratif, règles écrites, GAJA Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, arrêt APREI, prérogatives de puissance publique
Il faut savoir qu'un service public est par une activité d'intérêt général qui va consister à fournir aux administrés des services ou des biens. Néanmoins, le service public ne possède pas de définition propre, en effet, cette notion a toujours été définie vaguement. Notamment par les deux sens qui précisent davantage le service public dégagé par les juges administratifs : à savoir le sens organique et le sens fonctionnel. D'une part, le sens organique du service public est l'ensemble des agents et des moyens dont est affectée une personne publique pour la réalisation d'une même tâche. D'autre part, le sens fonctionnel du service public qui décrit l'activité d'intérêt général que l'administration entend assurer. C'est dans un arrêt du 6 février 1903 du Conseil d'État que les conclusions de Romieu admettent : « tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics constitue une opération administrative, qui est, par sa nature, du domaine de la juridiction administrative ». Cette jurisprudence pointe alors le service public comme une véritable mission. C'est en ce sens que dès l'origine de la notion du service public, il y a une sorte de dépossession du terme.
[...] L'appréciation in concreto du service public par la prise en compte de l'intérêt général Le service public exige de satisfaire à donner un besoin à l'intérêt général. C'est de ce fait que la conception de l'intérêt général bien que floue et imprécise demeure au cœur du droit administratif, juxtaposé du service public. En effet, le service public est par nature une activité qui doit intégrer l'intérêt général. Selon une définition classique l'intérêt général est tout ce qui se rapporte aux valeurs ou aux objectifs partagés par un ensemble d'individus dans la société. Toutefois, cette notion même est une notion critiquée. [...]
[...] C'est en ce sens que le service public se trouve comme une notion évincée par l'application différente selon les situations du droit civil ou administratif. Mais, il faut aussi préciser que par cet arrêt une distinction fondamentale a été opéré entre les services publics à caractère industriel et commerciale (ici c'est le cas) et les services publics administratifs. Dernièrement, le contrôle de l'Administration des services publics. En effet l'Administration doit pouvoir vérifier que le déroulement d'une activité d'intérêt général est effectué par une personne publique. [...]
[...] Ils agissent pour améliorer le droit applicable ainsi pour que l'attribution d'un caractère de service public sur une activité soit moins ardue. Mais également, ce changement inopiné remet en question la sécurité juridique des activités gérées par une société privée. Notamment, d'un point de vue assez pragmatique où les administrés prennent connaissances de certains critères d'identification mais se retrouvent face à des ajustements de faisceaux d'indices. Bien que ces ajustements soient mis en place pour faciliter l'identification d'une activité de service public cela apporte une évolution qui peut être insupportable pour les administrés, et, apporte une dépossession du terme de service public. [...]
[...] Les notions mêmes qui déterminent le service public sont discutées. En effet, l'intérêt général dispose de deux conceptions qui se heurtent plus ou moins. D'une part, il y a la vision utilitariste de l'intérêt général qui correspond à une conception anglo-saxonne. Ici, l'intérêt général est la mise en commun de ce qui est nécessaire pour chacun de réaliser ce qui est dans son avantage. Autrement dit, l'intérêt général comprend l'ensemble des intérêts individuels. D'autre part, il y a la vision volontariste qui correspond à la vision française de l'intérêt général. [...]
[...] Mais, la vision volontariste fait part de la tradition française. Ainsi, elle fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances mais aussi leur intérêt pour exercer la liberté. C'est alors qu'est formée la société politique, plus particulièrement les activités relatives au droit administratif. Toutefois, les activités d'intérêt général peuvent varier selon leur reconnaissance de qualification de mission d'intérêt général. C'est le cas notamment, dans la décision rendue par le Conseil d'État du 23 mai 2011, appelée Commune de Six-Fours-les-Plages où les juges administratifs estiment que l'organisation de spectacles est une activité d'intérêt général mais n'est pas toujours un service public. [...]
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