La notion de service public occupe une place primordiale en droit administratif. Dégagée par la doctrine, elle désigne une activité d'intérêt général relevant d'une personne publique, qui peut la confier à une personne privée, laquelle sera soumise à des sujétions particulières.
Vaste et extensive, la notion de service public irrigue la plupart des grandes constructions du droit administratif : le contrat administratif, l'acte administratif unilatéral, le déféré préfectoral et les travaux publics, l'agent public et le collaborateur occasionnel.
Il paraît a priori plus inhabituel d'évoquer le service public à travers le prisme des libertés, même si le lien entre ces notions a déjà par le passé fait l'objet d'une étude du Professeur Delvolvé (Service public et libertés publiques, RDFA, 1985, pp. 1-11). Cette analyse dénonçait, de façon plutôt sévère, la menace que constitue le service public pour les libertés, et spécialement sur la liberté du commerce et de l'industrie.
Si la confrontation de ces deux notions clés du droit public permet de constater que la relation entre le service public et les libertés est effectivement potentiellement délétère pour certaines libertés (ex. : liberté du commerce et de l'industrie, liberté contractuelle, droit de grève, liberté d'expression), elle est plus complexe puisque, dans le même temps, elle suscite l'émergence ou la protection d'autres libertés (ex. : liberté de la concurrence, liberté de conscience), phénomène que l'on constate tant au stade de la création du service (I) qu'au cours de son fonctionnement (II).
[...] * les agents des services hospitaliers, mais seulement pour assurer l'effectif nécessaire à la sécurité des malades ne peuvent pas faire grève : CE janvier 1976, Centre hospitalier régional d'Orléans) ; * tous les personnels qui, en raison des nécessités de l'ordre public, doivent ne pas faire grève dans les services de l'Etat ou des collectivités décentralisées (ex. greffiers : CE décembre 1977, Syndicat national CFDT des cours et tribunaux, Lebon., p. 873). - Il convient d'organiser un service minimum afin d'assurer le principe de continuité des services publics : le service de la sécurité de la navigation aérienne avec la loi du 31/12/1984 et la loi du 18/12/1987) et le service public de la radiotélévision avec la loi du 30/09/1986, art. 57- II). [...]
[...] La tendance récente impose cependant d'étendre l'analyse aux collaborateurs du service public et même à ses usagers. Les agents des services publics bénéficient, comme tout un chacun, de la liberté de croyance rattachée à la liberté d'opinion, principe de valeur constitutionnelle énoncé par le préambule de la Constitution de 1946 : "Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances" (alinéa 5). Pour assurer qu'il en sera ainsi, l'interdiction est posée de faire état des opinions des agents ou des candidats dans leur dossier (CE novembre 1996, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public). [...]
[...] Ainsi, on est passé d'un principe de non-concurrence entre activités publiques et privées (sur le fondement de la liberté du commerce et de l'industrie) à un principe d'égale concurrence entre opérateurs publics et privés (Bergeal, Conclusion Sous CE, sect., avis nov Société Jean- Louis Bernard Consultants). B. La soumission des interventions publiques au principe de libre concurrence Les actes des personnes publiques pouvant avoir des effets sur le marché, elles doivent, au nom d'une égale concurrence, être soumises aux mêmes obligations que les entreprises privées, à savoir essentiellement la prohibition des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante (cf. J.-F. Sestier, L'intervention des collectivités locales entre liberté du commerce et de l'industrie et libre et égale concurrence, Mél. Moreau, Economica pp. [...]
[...] enseignement universitaire). La neutralité du service public est d'ailleurs une des lois du service public qui s'appliquent tant à l'égard des agents du service que des bâtiments publics. Le principe de neutralité, corollaire du principe constitutionnel d'égalité des usagers devant le service public impliquant une impartialité de l'administration, est à la fois une exigence de respect du principe fondamental reconnu par les lois de la République de laïcité et une garantie de la liberté de conscience des usagers. D'où, il résulte pour l'agent du service public une obligation (même non- enseignant) de s'abstenir d'exprimer ou de manifester ses convictions, notamment religieuses, verbalement ou par tout signe de reconnaissance notamment (avis 3 mai 2000, Melle Julie Marteaux). [...]
[...] Le Conseil d'Etat interprète largement la loi d'Allarde des 2-17 mars 1791. Ce principe est d'ailleurs dans les colonies soumises à une législation autonome et dans lesquelles la loi de 1791 n'avait pas été promulguée (CE Ass décembre 1935, Etablissements Vézia). Il s'agit aussi d'une liberté publique (CE Sect octobre 1960, Martial de Laboulaye). L'interprétation de la jurisprudence est évolutive : Au départ, seules des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier la création de services publics susceptibles de concurrencer les activités privées (CE mars 1901, Casanova). [...]
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