« Ce n'est pas parce que notre Etat, nos services publics, nos administrations présentent des défauts qu'il faut remettre en question le concept même de nos services publics ». Cette citation empruntée à Dominique Méda dans son ouvrage « Qu'est-ce que la richesse » illustre bien l'attachement que témoigne le Français aux services publics, plus précisément à la conception française de ces services publics. Qu'il soit ouvrier, étudiant ou juriste, force est de constater que le français témoigne un attachement quasi-viscéral aux services publics dans son « acception française », acception érigeant cette notion en quasi dogme non seulement de l'intervention de la puissance publique, mais plus précisément du droit administratif (Le service public est la pierre angulaire du droit administratif comme aimait à le rappeler G.Jèze).
C'est donc tout au long de l'histoire de France que ce développe l'idée et le concept de service public (l'expression service public apparaît pour la première fois avec les chevaux de poste au XVe siècle) et s'intensifie tout au long du XIXe siècle qu'il soit le fait de l'Etat central où des collectivités locales notamment avec le fameux « socialisme municipal ». Aujourd'hui, il semble loisible de définir le service public comme une activité accomplie dans l'intérêt général, par la puissance publique, à l'aide de moyens exorbitants du droit commun. L'intérêt général, notion éminemment politique, semble indubitablement être une notion empruntée à l'analyse économique, notamment la théorie Smithienne prônant l'intervention de la puissance publique, pour corriger les défauts du marché et rétablir « la main invisible » convergeant vers l'intérêt général. Ayant été affinée par d'autres, cette théorie vise à démontrer que l'Intérêt Général ne peut-être atteint que dans un système « d'optimalité Parétienne » dont la concurrence pure et parfaite est une condition nécessaire.
En ce qui concerne la notion de service public, le droit communautaire y fait expressément référence comme une valeur commune aux Etats membres (art 16 TCE). Néanmoins, l'on retrouve une distinction d'ordre idéologique entre la conception communautaire (essentiellement économique) et la conception française (beaucoup plus sociale) de la notion de service public. Ainsi, dans quelle mesure la notion traditionnelle du Service public dans sa conception française est-elle remise en cause par l'évolution et la prise d'importance du droit de la concurrence ?
[...] Trouvant à s'appliquer pour toutes les activités de production de distribution et de service, il n'en demeure pas moins que les conditions dérogatoires pour un SIEG sont excessivement compliquées à réunir En outre, à défaut d'entrer en contradiction totale avec la notion de service public, les modalités de gestion du SIEG -à travers l'exemple du SU- en constituent une sensible atténuation Des conditions dérogatoires extrêmement compliquées à réunir Force est de constater que la lettre du traité part d'un principe simple, en effet, les SIEG sont normalement soumis à la concurrence, sauf cas particulier, qui est celui dans lequel le droit de la concurrence ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie (art 86§2 TCE), ceci témoigne donc bien de la prééminence du droit de la concurrence. La jurisprudence pour autant qu'elle apprécie de manière souple les catégories d'obstacles aux missions (cf. CJCE 1993 Corbeau cité précédemment), n'en apprécie pas moins que très restrictivement le caractère de l'échec aux missions, caractère nécessaire pour justifier la dérogation, en effet l'obstacle doit être dirimant, et il appartient au gestionnaire d'en apporter la preuve –ceci devant être ajouté au fait que les échanges intra communautaires sont toujours présumés être affectés par une distordions dans la concurrence en pareille situation-. [...]
[...] Effectivement, le service public à la française est caractérisé par le principe d'égalité (CE Ass 1938 Société l'alcool dénaturé ; CE Ass 1951 société des concerts du conservatoire ; GAJA nº67), principe trouvant pleine application en droit communautaire au travers du principe de non- discrimination et se trouvant également dans la notion de service universel, car il s'agit d'un service offert à tous, dans l'ensemble de la communauté En outre, il est patent qu'il existe bien également une deuxième similitude entre la notion de service public et celle de service universel au travers du principe de continuité (CE Ass 1950 Dehaene ; GAJA n°65). Bien évidemment, le principe de continuité découle de l'accès à tous, dans l'intégralité de la communauté, qu'il s'agisse de secteur économiquement rentable ou de consommateurs isolés, marginaux ou défavorisés. Par conséquent, l'on peut aisément affirmer que les principes du service public trouvent échos dans la notion de service universel. Néanmoins, il convient de nuancer cette affirmation au regard d'un dernier principe, le principe de mutabilité. [...]
[...] Cette conception très large peut certes entrer en conflit avec le droit de la concurrence (ord 1er decembre 1986), en effet, bon nombre des activités considérées comme service public du point de vue du droit interne entrent dans le champ des activités de production de distribution et de service au sens des dispositions communautaires. C'est donc dans un souci de conciliation des divers intérêts que les traités s'efforcent de créer des dérogations au droit de la concurrence afin de tenter de préserver cette conception de service public. [...]
[...] Effectivement, les activités régaliennes (donc l'équivalent de nos Services Publics Administratifs (ci-après SPA)) sont exclues du champ d'application de l'article 86§1 TCE (CJCE 1997 Diego Cali), mais également les activités relatives aux organismes de sécurité sociale (Service Social d'Intérêt Général) pour peu qu'ils répondent à certaines conditions (CJCE 1997 Poucet et Pistre). Par conséquent, force est de constater qu'une grande partie des activités de service public sont exclues du champ d'application de l'art 86§1 TCE et par conséquent des dispositions relatives au droit de la concurrence. [...]
[...] Une apparente conciliation entre solidarité et compétitivité. Ayant été conçue suivant une approche fonctionnaliste, la communauté européenne est avant tout influencée par des considérations d'ordre économique, en effet, la compétitivité étant vecteur de croissance économique et donc de bien-être des agents, cette compétitivité ne peut augmenter que dans un système ou la concurrence pure et parfaite est de mise. Néanmoins, cette situation est susceptible de heurter la conception traditionnelle du service public à la française C'est pourquoi le traité prévoit bon nombre de dérogations au droit de la concurrence à travers notamment la notion de Service d'Intérêt Economique Général après SIEG) Le Service Public à la française, notion centrale de la culture juridique française Tout d'abord, force est de constater que la notion de service public est difficile à définir, en effet, certains doctrinaux ont tenté de le faire, -notamment L.Duguit- qui insistait sur le fait que la mission de service public était avant tout une mission menée dans l'intérêt général, et donc pour le bien-être de tous. [...]
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