Service public, droit administratif, arrêt Blanco, arrêt Terrier, personne morale, arrêt Bac d'Eloka, intérêt général, collectivité territoriale, arrêt Magnier, arrêt Eugène Marquis, arrêt Société générale d'armement, contentieux, arrêt Robert Lafrégeyre
On comprend l'importance attachée à l'identification même du droit administratif, qui repose en doctrine et en jurisprudence, sur des critères d'identification, afin de déterminer la juridiction compétente lors d'un litige. L'un de ces critères est cette notion de "service public". En France cette notion joue un rôle majeur. Elle est tantôt présentée en doctrine par certains auteurs comme étant le fondement du droit administratif, tantôt, comme étant la pierre angulaire du droit administratif. Mais en réalité, la définition de cette notion est l'une des plus délicates. Le service public est alors défini par René Chapus, dans son ouvrage relatif au Droit administratif général (2001) : "Une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d'un intérêt public". Au regard de cette définition, on distingue d'une part le caractère organique du service public, et d'autre part, le caractère matériel de ce dernier.
[...] ) instituer un service public administratif, dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l'administration, à des organismes de droit privé ». Cette notion de contrôle est la contrepartie des prérogatives de puissance publique. Enfin, ces marques de puissance publique sont directement attribuées par la personne publique, c'est-à-dire par la loi : « il résulte de l'ensemble des dispositions que le législateur en les édictant a entendu instituer un service public administratif ». Cette jurisprudence Magnier a été réitérée sous l'arrêt du Conseil d'État, en 2007, Association des personnels relevant des établissements pour inadaptés (APREI), qui remet de l'ordre dans la jurisprudence applicable. [...]
[...] Il s'attache ainsi à la question même du régime juridique applicable. Celui-ci vient alors nous dire que la Colonie s'est comportée « comme eut pu le faire tout particulier » (termes que l'on retrouve dans les arrêts Blanco de 1873, Terrier de 1903, et Granits Porphyroïde des Vosges, de 1912). Ainsi ces termes renvoient alors au fait que c'est le droit commun qui est applicable, soit, le droit des particuliers : « La Colonie de la Côte d'Ivoire s'est comportée dans les mêmes conditions qu'une entreprise individuelle » en ce que les usagers ont payé leur place comme dans tous services de transport. [...]
[...] Mais cette identification du service public est faite à partir du critère de la puissance publique, applicable à la personne publique ou appliquée à la personne privée. Dès lors, ce régime de puissance publique se déduit à partir de « marques de puissance publique », qui se trouvent être d'une part, les prérogatives de puissance publique, étant entendu que l'arrêt énonce : « Dans les cas où ces organismes prennent des décisions unilatérales individuelles ( . ) celles-ci présentent le caractère administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative ». [...]
[...] Le service public correspond à l'extension du droit administratif au début du XXe siècle. Tout est alors rapporté à cette notion de service public. Mais ce courant, dit de l'école du service public dont Léon Duguit est à l'origine, se voit être remis en cause, notamment par deux grands cas de dissociation de la notion même de service public. D'une part, nous voyons apparaître des cas jurisprudentiels où un litige s'élève avec en présence une personne publique, exerçant d'une activité d'intérêt général, pour satisfaire un service public, mais dont le régime juridique applicable ne sera pas celui du droit administratif, mais celui du droit privé (Tribunal des conflits, Société commerciale de l'Ouest africain, « Bac, d'Eloka », 1921). [...]
[...] Mais cette crise du service public ne s'est pas arrêtée à ce seul cas de dislocation. La jurisprudence a admis quelques années plus tard que le service public puisse être géré par une personne morale de droit privé pour satisfaire à l'intérêt général. B. Une réduction du service public à son seul critère matériel, la gestion par une personne privée Un second cas de dislocation est intervenu, pour venir ainsi réduire la notion de service public à son seul critère matériel, opérant ainsi une réduction du critère organique, lorsque la mission d'intérêt général va se dissocier de la personne publique, pour ainsi admettre qu'une personne privée puisse prendre en charge cette mission d'intérêt général. [...]
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