« Le service public est la pierre angulaire du droit administratif » : cette citation de Duguit montre que pour beaucoup d'auteurs de la doctrine administrative, le service public est une notion fondamentale du droit administratif.
Le droit administratif constitue la partie la plus importante du service public. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques différentes du droit privé qui sont applicables à l'activité administrative des personnes publiques et des personnes privées. Le droit administratif est appliqué par les juridictions administratives.
La notion de service public désigne soit une activité ou une mission d'intérêt général, soit l'ensemble des organismes publics ou privés chargés de ces missions d'intérêt général. Nous retiendrons ici la définition fonctionnelle du service public, qui est une définition jurisprudentielle contrairement à la notion organique du service public qui relève davantage du langage courant.
Cette activité d'intérêt général peut être exercée par des personnes publiques, mais il peut également y avoir des activités de service public gérées par des personnes privées. L'intérêt général est à la fois le but et la justification d'un service public.
Cela nous amène donc à la question suivante : dans quelle mesure le service public peut-il à la fois caractériser le droit administratif et poser les limites de celui-ci ?
Le service public est la notion fondamentale abordée par le droit administratif (I), mais la notion même de service public peut également limiter l'étendue du droit administratif en raison de l'évolution de la jurisprudence (II).
[...] Ces principes sont garantis par le droit administratif, ce qui montre encore que le droit du service public est une part prépondérante du droit administratif. Dans sa décision DC n°79-105 du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de continuité du service public allant donc dans le sens du droit administratif. Le principe de continuité suppose que le service public fonctionne normalement de manière continue. Selon l'importance du service, la continuité peut signifier la permanence de l'activité, ou la mise en place d'un service minimum. [...]
[...] En ce sens, le service public ne peut pas véritablement être considéré comme le critère du droit administratif, mais comme le critère du choix de l'ordre juridique compétent lorsqu'il y a un conflit. B. L'évolution de la place du service public dans le droit administratif Pendant longtemps, la notion de service public a été considérée comme la notion du droit administratif français. On a considéré que le droit administratif était le droit des services publics, c'est-à-dire que l'essentiel des règles du droit administratif était constitué par les règles régissant le service public. [...]
[...] Ces critères ont été définis par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. Il met ainsi en place des indices permettant de différencier les services publics industriels et commerciaux des services publics administratifs. Ces indices portent essentiellement sur l'objet du service, son financement, et ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Dans l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain de 1921, le Tribunal des conflits reconnaît que plus le caractère industriel et commercial est marqué, plus le droit privé doit être prédominant dans le régime applicable aux services publics. [...]
[...] Le service public comme limite à la compétence du juge administratif Les différentes sortes de services publics permettent de choisir l'ordre juridique compétent De là découle le fait que la place des services publics dans le droit administratif est aujourd'hui plus restreinte qu'auparavant A. La distinction entre service public industriel et commercial et service public administratif comme critère de choix de l'ordre juridique compétent Jusqu'à la 1ère guerre mondiale, tant la doctrine que la jurisprudence admettaient que les services publics ne pouvaient être qu'administratifs, c'est-à-dire qu'ils devaient être assumés par l'Etat et correspondre à ses fonctions régaliennes. [...]
[...] De même avec la notion d'intérêt général, il arrive que certaines activités soient aujourd'hui reconnues comme des activités d'intérêt général alors qu'auparavant elles n'en constituaient pas cela montre l'adaptation du droit français à des besoins qui évoluent. Conclusion Si le service public semble être un critère indiscutable du droit administratif, il ne faut pas cependant oublier que ce n'est pas le seul. En outre, la notion de service public est une notion complexe, à la fois générale et imprécise qui ne peut être un critère unique au rôle du juge administratif. Enfin, si le service public apparaissait comme le critère du droit administratif du temps de Jèze, la doctrine et le droit ont évolué depuis. [...]
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