Karl Van Miert, ancien commissaire européen à la concurrence, déclarait que « service public et concurrence ne sont pas incompatibles ». Dans nos propos, nous n'étudierons pas la compatibilité de la notion de service public avec le droit communautaire mais leur éventuelle conciliation. Il ne faut pas entendre ce terme au sens juridique mais au sens commun de rapprochement entre des intérêts opposés. Nous tenterons donc de voir si la notion de service public peut se rapprocher du droit communautaire et vice versa
[...] A Un intérêt général européen résolument économique La construction des Communautés européennes puis de l'Union européenne s'est faite dans un but avoué d'union économique de plusieurs Etats même si le traité sur l'Union européenne (traité de Maastricht) dépasse la simple dimension économique. Cette union économique reposant sur la concurrence et le marché. La notion française d'intérêt général est une notion vaste et évolutive englobant à la fois des dimensions économique, politique, sociale. Cette vision de l'intérêt général révèle une conception volontariste de cette notion. En vertu de cette conception l'intérêt général transcende les intérêts particuliers, il est l'expression de la volonté générale. [...]
[...] Ainsi, la dimension sociale de la notion de service public est absente de ces services malgré leur soumission à des obligations proches de celles de la notion de service public. Le service universel sur lequel la Commission semble vouloir s'appuyer pour développer la dimension sociale de la construction européenne ne correspond pas à l'idée d'universalité du service public comme l'entend le droit français. Ce caractère social ne sera donc pas suffisant au regard de la notion de service public et surtout de la conception française de l'intérêt général. [...]
[...] En cela, il fournit l'unité du groupe et est donc un élément essentiel de la cohésion sociale. On voit mal comment une telle conception pourrait s'accorder avec le droit communautaire et plus particulièrement avec le droit communautaire de la concurrence qui, tout au contraire, valorise l'intérêt économique, la recherche du profit et de la productivité lui paraissant gages d'un meilleur agencement économique. Au-delà des deux conceptions, on peut s'intéresser à la notion communautaire de services d'intérêt économique général qui peut fonder, en vertu de l'article 86 2 du traité instituant la Communauté européenne après une dérogation aux règles de la concurrence. [...]
[...] Cependant, il faut noter que le régime exorbitant du droit commun est pour l'essentiel contraire au droit communautaire. Même si, en France, ce critère a connu un affaiblissement certain du fait de l'ouverture de la gestion du service public par des personnes privées et de l'apparition de la notion de service public à caractère industriel et commercial, le service public bénéficie d'une présomption de soumission à un régime exorbitant du droit privé. Autrement dit, le service public est, par principe, soumis aux règles du droit administratif et non à celle du droit privé. [...]
[...] Le droit communautaire n'admet que strictement de telles dérogations. Il ne faut donc pas considérer que l'affaiblissement de ce critère d'identification permet de rendre le droit communautaire et la notion de service public conciliables. S'il apparaît que le droit communautaire semble difficilement conciliable avec les critères d'identification du service public, il ne faut pas pour autant en conclure immédiatement que l'un est inconciliable avec l'autre. On peut estimer, en effet, que certaines avancées ont eu lieu et que d'autres sont encore possibles. [...]
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