La prise en charge par les personnes publiques de certains besoins sociaux est ancienne. On ne peut pas imaginer confier à l'initiative privée le soin de rendre la justice, d'assurer la sécurité, d'entretenir des relations diplomatiques ou encore de prélever des impôts. Au début du XXe siècle, l'école du service public de Léon Duguit a cherché à affirmer l'autonomie du droit administratif par la finalité de l'action administrative à savoir le service public.
Leur théorie repose sur l'analyse de la décision Blanco (TC 1873). Selon cette conception, le droit administratif est le droit applicable au service public. Le service public est alors une notion unitaire, homogène. C'est une activité d'intérêt général gérée par une personne publique mais cette perception va évoluer. Le service public va connaître des crises : une crise organique qui consiste dans l'apparition de personnes privées gérant des services publics (CE 1938 caisse primaire aide et protection) et une crise matérielle qui tient à l'apparition du SPIC (TC 1921 société commerciale de l'Ouest africain).
[...] Le principe de continuité L'intérêt général explique que les services publics soient assurés de façon continue. Ce principe a été très tôt affirmé par les pouvoirs publics notamment en ce qui concerne le problème de la grève des agents publics. Dans un premier temps au nom de ce principe, la grève a même été interdite aux agents publics (CE 1909 Winkell). Pour autant cette exigence de continuité n'est pas absolue en ce sens que le fonctionnement ne doit pas être permanent. [...]
[...] Le principe d'égalité Le principe d'égalité du traitement des usagers du service public a d'abord été érigé en PGD par le CE dans un arrêt de 1951 sociétés des concerts des conservatoires. Le Conseil Constitutionnel l'a érigé ensuite en principe de valeur constitutionnelle dans une décision de 1979 grèves à la radio et à la télévision. Appliqué aux services publics, l'égalité peut être envisagée sous deux angles, elle peut interdire toute discrimination et imposait un traitement absolument identique de toutes les personnes en rapport avec le service public. Est alors en cause l'égalité dans le service public. [...]
[...] Le juge administratif a ainsi reconnu compétence au chef de service pour réglementer l'exercice du droit de grève notamment en limitant ou en interdisant l'exercice de ce droit à certaines catégories de personnel (CE 1950 Dehaene). Le principe de mutabilité L'adaptation du service public est nécessaire pour prendre en compte les évolutions affectant l'intérêt général. Ce dernier varie en effet dans le temps. Des activités qui n'étaient pas à l'origine considérées comme des activités d'intérêt général le sont désormais. De même l'intérêt général varie dans l'espace. [...]
[...] Ces discriminations positives poursuivent une égalité par le service public. Le juge administratif combine ces deux approches, il affirme d'abord que les usagers même placés dans des situations différentes au regard du service public n'ont aucun droit d'exiger des traitements différenciés (CE 1997 Baxter). L'administration n'est donc pas obligée d'aménager des traitements différenciés mais elle peut le faire. Elle pose ce principe dans un arrêt de 1974 Denoyez et Chorques. La fixation de régime juridique différent applicable pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure L'égalité n'est absolue qu'au sein de chaque catégorie mais entre les catégories d'usagers des variations de régime peuvent exister. [...]
[...] Les conséquences de la distinction La conséquence essentielle concerne le régime juridique de l'activité. Les SPA sont en principe soumis au droit public En principe car il en va différemment lorsque le SPA est géré par une personne privée. Le critère organique l'emporte alors pour attribuer à l'ordre judiciaire la connaissance des contrats et des actes unilatéraux non administratifs. Les SPIC Ils sont quant à eux soumis au droit privé qu'ils soient gérés par une personne publique ou par une personne privée. [...]
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