Le but essentiel du service public est en principe la satisfaction de l'intérêt général. En pratique cet objectif se réalise à travers deux institutions que sont le service public et la police administrative. La notion de service public est un des concepts fondamentaux du droit administratif qui a connu en France une heure de gloire au début du siècle. En effet une partie de la doctrine a tenté de ramener l'ensemble du droit administratif, et l'ensemble de la compétence du juge administratif à la notion de service public.
En France, la notion de service public fonde la légitimité de l'État républicain : ses valeurs se concrétisent en corps de principes que les institutions ont pour mission de faire respecter. Or le dispositif actuel de service public mis en place à la Libération, dans le consensus de l'époque, est en crise profonde. Nous sommes depuis les années soixante-dix dans une période de mutations qui se produisent à la fois dans les domaines scientifique, technique et social. Les activités de service public sont au cœur de cette mutation. Le service public reste foncièrement attaché à la définition de l'identité nationale française et toute remise en cause est alors perçue comme une question politique touchant au moins autant le rôle social du secteur public que son efficacité économique. L'enjeu central est donc l'adaptation des institutions aux demandes sociales et citoyennes: la re-légitimation des services publics est partie intégrante de la sortie de la crise politique et institutionnelle.
Dans quelles mesures le service public français est-il remis en cause aujourd'hui ?
[...] Le service public doit remplir une activité d'intérêt général. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts privés, et n'est pas toujours opposé à l'intérêt privé. Egalement, l'intérêt général, qui consiste à satisfaire les besoins des administrés n'exclut pas nécessairement la recherche de profit. En réalité la difficulté d'identifier l'intérêt général se présente surtout pour les activités assurées par des personnes privées, notamment des sociétés et associations. Pour les activités assurées directement par des personnes publiques, l'identification de l'intérêt général est moins difficile car en principe les activités prises en charge par les personnes publiques devraient toujours être tournées vers la satisfaction de l'intérêt général. [...]
[...] Il en ressort que les services publics sont présumés être administratifs, mais cette présomption peut être renversée si le service public remplit trois critères cumulatifs. Tout d'abord, l'objet du service public doit être analogue à celui d'une entreprise privée recherchant toujours le profit (vente, production). Ensuite, le mode de financement d'un service public industriel et commercial doit reposer au moins principalement sur des redevances pour service rendu ayant le caractère d'un prix, et versées par les usagers en contrepartie de la prestation fournie. [...]
[...] C'est ainsi que sont apparues des formules d'association au service public, par lesquelles une personne privée juridiquement autonome et placée en dehors des structures administratives est amenée sur la base d'un contrat ou d'un acte unilatéral à assumer certaines obligations et à orienter son action dans un sens conforme à l'intérêt général. : s'il n'est pas intégré au secteur public, ni soumis à l'ensemble des contraintes provenant de la gestion d'un service public, l'associé n'en apporte pas moins un concours indirect à la réalisation des objectifs fixés par les pouvoirs publics. La logique du service public tend ainsi à déborder le cadre organique de l'appareil de gestion public et à contaminer des secteurs entiers de la vie sociale. [...]
[...] Le juge ne regarde pas toujours si les trois critères sont remplis. Il use de l'implicite et a tendance parfois à privilégier un des critères. Traditionnellement c'est celui de l'origine des ressources. Mais plus récemment le Tribunal des Conflits a voulu privilégier le critère tenant à l'objet de l'activité (décision du 20 novembre 2006 Préfet des Alpes- Maritimes contre Escota : le juge a considéré que le service autoroutier était un service public administratif alors que le service fonctionne par redevance, et est soumis à la concurrence). [...]
[...] ) Le processus de démantèlement des monopoles publics est aujourd'hui achevé en certains secteurs (énergie, transports aériens) et commence seulement à produire ses effets dans d'autres domaines (poste, transport ferroviaire). La remise en cause des monopoles conférés par l'Etat à certaines entités publiques ne devrait pas se traduire par la négation du service public lui-même. La notion de service public universel On observe encore l'apparition depuis 1987 dans le Livre vert de la commission en matière de télécommunications, de la notion de Service universel, à propos des entreprises d'utilité publique. [...]
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