Les activités de service public ont toujours existé seulement, au 19e siècle, les personnes publiques (État et collectivités territoriales) n'entrent pas dans la sphère privée et sont à des années lumières de toute idée de profit. Ce n'est qu'au lendemain de la 1re guerre mondiale que l'idée d'État providence fait son apparition et avec elle, une certaine notion de service public selon laquelle les personnes publiques entrent de plus en plus dans la sphère privée.
La notion de service public a été définie à l'occasion de plusieurs arrêts rendus au début du siècle. L'arrêt « Blanco » du 8 février 1873 consacre l'expression de service public mais surtout les arrêts « Terrier » et « Thérond » posent les critères d'identification du service public. Celui-ci est une activité exercée selon des procédés exorbitants du droit commun et ayant pour objet la satisfaction de l'intérêt général, il va permettre de maintenir la cohésion sociale de la nation. La notion de service public est alors à l'origine de la fondation de plusieurs écoles : l'école du service public créée par Léon Duguit et l'école de la puissance publique créée par Maurice Hauriou. Le critère du service public combiné avec celui de la puissance publique fournit la définition du droit administratif.
[...] La distinction service public administratif et service public industriel et commercial longtemps définie par un critère seulement organique s'est vu définie par des textes d'origine législative ou réglementaire. Et elle a été complétée par des critères jurisprudentiels découlant principalement de l'arrêt Union syndicale des industries aéronautiques Cette distinction va avoir des conséquences sur le régime juridique applicable aux services. Mais la distinction est limitée par le juge, elle présente un caractère exhaustif. II Les conséquences de cette distinction La distinction entre les SPA et les SPIC est donc définie principalement par des critères jurisprudentiels. [...]
[...] Il donne par là une définition négative du SPA, car les services publics qui ne réunissaient pas les conditions définies étaient présumés administratifs. L'objet du service amène à examiner la nature de l'activité exercée. Selon le critère retenu, est un service industriel et commercial, celui dont l'activité est analogue à celle d'une entreprise privée. Le critère de l'origine des ressources est bien plus précis et fiable que celui de l'objet du service. Il ne laisse guère de place à la subjectivité. [...]
[...] C'est notamment le cas des relations entre le service et les usagers. C'est également vrai des relations entre le service et ses agents : par exception cependant, le droit public reparaît lorsque la personne privée adopte un règlement touchant à l'organisation du service public. B Un choix limité : le caractère exhaustif de la distinction Le tribunal des conflits a voulu étendre la jurisprudence Bac d'Eloka à certains services publics sociaux gérés par l'administration (tels que les colonies de vacances : 22 janvier 1955 Naliato En l'espèce, le commissaire du gouvernement avait indiqué qu'il s'agissait de réaliser une adaptation au domaine des services sociaux de la notion déjà ancienne des services industriels et commerciaux Le juge a considéré que la colonie du ministère de l'Industrie était organisée comme les organismes privés similaires (à objet social) et donc que le juge judiciaire était compétent pour connaître d'une action en responsabilité intentée contre l'État pour un accident survenu à un enfant au cours de la colonie. [...]
[...] De même, les rapports entre la personne privée exerçant le service et les usagers sont des relations de droit privé. En revanche, les actes administratifs unilatéraux adoptés par les personnes privées gérant un service public administratif sont de la compétence du juge administratif et obéissent donc au droit administratif. Pour un SPIC géré par une personne publique, les relations entre le SPIC et les usagers relèvent du droit privé (TC 11 juillet 1933 »Dame Mélinette Il y a toutefois deux exceptions : le directeur du service et le comptable public sont toujours des agents de droit public (CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau Enfin dans le cadre d'un SPIC géré par une personne privée, presque tout le régime applicable au service relève du droit privé. [...]
[...] Il arrive que les textes qualifient les services d'administratifs ou d'industriel et commerciaux. C'est d'ailleurs le plus souvent l'organe qui va gérer le service qui est qualifié, la qualification va alors donner la nature du service. Mais la qualification peut être donnée par la loi ou par le règlement, et il n'en découle pas la même portée. Si la loi qualifie un service, elle impose un régime juridique applicable aussi service ainsi que la juridiction compétente pour connaître des litiges. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture